TJ 84007, 15 avr. 2025, RG 25/00347
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame DUMAS
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/250
N° RG : N° RG 25/00347
N° Portalis DB3F-W-B7J-KCAA
M. [D] [T]
Nous, Isabelle DUMAS, Juge des libertés et de la détention, assisté de Julie MALARD greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [D] [T]
né le 18 Janvier 1991 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me ZITOUNI Souad, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 11 Avril 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 15 Avril 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [D] [T] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 05 avril 2025 à 11h15, à la demande de Mme [K] [L] (mère), et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison d’une mise en danger imminente avec tentative de suicide à l’aide d’un couteau et des propos délirants avec délire mystique et ce après une rupture thérapeutique ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 11 avril 2025 par le docteur [V], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [D] [T] est nécessaire ; que si une amélioration clinique partielle est relevée, le contact est empreint d’une certaine étrangeté et de perplexité quant à son vécu des troubles qu’il rationnalise ; que le patient ne reconnaît pas sa maladie et refuse toujours le traitement médicamenteux à sa sortie d’hospitalisation ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [D] [T] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 16 avril 2025, afin d’assurer la poursuite des soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [D] [T] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 16 avril 2025.
Le 15 Avril 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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