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TJ 84007, 15 avr. 2025, RG 25/00350


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Date
15/04/2025
Numéro
25/00350
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
6800100102ef4af3896116c6

Texte de la décision

3,213 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame DUMAS
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/252
N° RG : N° RG 25/00350
N° Portalis DB3F-W-B7J-KCAL
Mme [T] [E] épouse [C] [O]

Nous, Isabelle DUMAS, Juge des libertés et de la détention, assisté de Julie MALARD, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Mme [T] [E] épouse [C] [O]
née le 01 Septembre 1981 à [Localité 2]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assistée de Me ZITOUNI Souad, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 11 Avril 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 15 Avril 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition de la patiente et de son avocat ;

Attendu que Mme [T] [E] épouse [C] [O] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 12 août 2022 à 9h00, à la demande de Mme [P] [E] (mère), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1] et a été réadmise le 04 avril 2025 à 10h12 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1], en raison d’une rechute délirante à thématique persécutoire, avec hyperthymie, déni des troubles, tension interne importante et mise en danger d’autrui et d’elle-même et ce après rupture de traitement ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 11 avril 2025 par le docteur [R], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [T] [E] épouse [C] [O] est nécessaire ; que la patiente présente un discours émaillé d’éléments de persécution, une adhésion totale à son délire et un niveau d’anxiété élevé ; qu’elle est inconsciente de son trouble et de la nécessité de soins ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [T] [E] épouse [C] [O] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 15 avril 2025, afin d’assurer la poursuite des soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [T] [E] épouse [C] [O] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 15 avril 2025.

Le 15 Avril 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.