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TJ 27229, 16 avr. 2025, RG 24/00542


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Date
16/04/2025
Numéro
24/00542
Lieu / cour
tj27229
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
680014af02ef4af3896125a3

Texte de la décision

17,088 caractères

N° RG 24/00542 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6LX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

S.A.R.L. LA FAISANDERIE DE [Localité 7]
immatriculée au RCS de bERNAY sous le numéro 433 516 960, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEURS :

Monsieur [N] [O] [I]
né le 06 Août 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Madame [P] [W], [U] [D]
née le 02 Mai 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE

S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FRANCIS société à responsabilité limitée au capital social de 5.000 €, immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 848 390 027, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Jean-Yves VERMONT, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE

S.C.E.A. EURE GIBIER, Société civile d’exploitation agricole au capital de 110.000 €, enregistrée précédemment au RCS d’EVREUX sous le numéro 849 502 497,
Société liquidée ayant pour mandataire AD HOC M. [N] [I], selon ordonnance du tribunal judiciaire d’Evreux en date du 30 octobre 2024, domicilié en cette qualité au [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
Non comparante, non représentée

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY,

N° RG 24/00542 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6LX - ordonnance du 16 avril 2025

DÉBATS : en audience publique du 12 mars 2025

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 16 avril 2025
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCEA EURE GIBIER a, en cours de liquidation amiable assurée par son gérant, [N] [I], cédé selon contrat de cession du 10 septembre 2021, à la SARL LA FAISANDERIE DE [Localité 7] plusieurs biens, dont une automobile de la marque RENAULT, modèle MASCOTT, immatriculée [Immatriculation 8], qui avait fait l'objet d'un contrôle technique le 30 août 2021 réalisé par la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FRANCE ne faisant état que de défaillances mineures.

Se plaignant de désordres affectant le véhicule, la SARL LA FAISANDERIE DE [Localité 7] a sollicité la reprise du véhicule par la SCEA EURE GIBIER, qui a accepté.

Selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2022, les associés de la SCEA EURE GIBIER, [N] [I], [P] [D] et la SAS [I], ont procédé à la dissolution anticipée de la société, qui a été radiée du RCS d’Évreux le 13 octobre 2022.

La SARL LA FAISANDERIE DE [Localité 7] a fait diligenter une expertise amiable du véhicule dont le rapport du 5 août 2023 fait état d'un usage avancé du train avant du véhicule le rendant impropre à l'usage.

Suivant requête en désignation d'un mandataire ad hoc du 25 octobre 2024, le président de ce tribunal a désigné [N] [I] en qualité de mandataire ad hoc de la SCEA EURE GIBIER.

Par actes des 17 et 26 décembre 2024, la SARL LA FAISANDERIE DE BRIONNE a fait assigner [P] [D], [N] [I], la SCEA EURE GIBIER, prise en la personne de son mandataire ad hoc, [N] [I], et la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FRANCIS devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 10 mars 2025, elle lui demande d'ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle fait valoir que :
- [N] [I], en refusant de reprendre le véhicule, cherchait à gagner du temps avant la dissolution de la SCEA EURE GIBIER ;
- le point de départ du délai de prescription biennale de la garantie des vices cachés est la connaissance effective du vice, ce qui correspond à la remise du rapport d'expertise amiable du 5 août 2023, faisant que la présente demande n'est pas prescrite.

Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 13 janvier 2025, la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FRANCIS demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
- dire et juger qu'elle s'en rapporte à justice et formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée ;
- dire et juger que la mission de l'expert portera exclusivement sur le ou les désordres allégués par la société demanderesse ;
- rejeter les demandes tendant à ce que l'expert judiciaire détermine et décrive les éventuelles obligations qui auraient été méconnues et détermine le principe de la répartition des éventuelles responsabilités de chacun ;
- réserver les dépens.

Elle fait valoir que, conformément à l'article 238 du Code de procédure civile, l'expert ne pouvant porter d'appréciation d'ordre juridique, les missions proposées par la demanderesse tendant à voir l'expert décrire les éventuelles obligations qui auraient été méconnues par le contrôleur technique et déterminer le principe et la répartition des éventuelles responsabilités de chacun ne pourront être ordonnées.

Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 6 février 2025, [P] [D] et [N] [I], agissant en son nom propre et en qualité de mandataire ad hoc de la SCEA EURE GIBIER, demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
- déclarer la demande de la SARL LA FAISANDERIE DE [Localité 7] irrecevable ;
- prononcer la mise hors de cause de [N] agissant tant en son nom personnel tant qu’en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCEA EURE GIBIER et de [P] [D] ;
- débouter la SARL LA FAISANDERIE DE [Localité 7] de sa demande d'expertise ;
A titre subsidiaire,
- mettre à la charge de la SARL LA FAISANDERIE DE [Localité 7] l’intégralité de la provision pour frais d’expertise ;
- condamner la SARL LA FAISANDERIE DE [Localité 7] aux dépens.

Ils font valoir que :
- le désordre étant apparu peu de temps après la vente, soit dans le courant du mois d'octobre 2021, la prescription biennale de la garantie des vices cachés est acquise ;
- la SCEA EURE GIBIER ayant soumis le véhicule a un contrôle technique avant la vente, qui s'est avéré positif, ne peut voir sa responsabilité engagée et devra être mise hors de cause ;
- l'acte de cession stipule que la SARL LA FAISANDERIE DE [Localité 7] a connaissance de l'état des biens et du fait qu'ils ont déjà été utilisés.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande

La question de la recevabilité de l'action susceptible d'être engagée au regard des conclusions de l'expertise sollicitée est sans incidence sur la recevabilité de la demande d'expertise.
L'action de la SARL LA FAISANDERIE DE [Localité 7] est recevable en ce qu'elle tend à solliciter une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Il est soutenu, au titre de la fin de non recevoir précédemment examinée, que l'action envisagée sur le fondement des vices cachés serait prescrite et donc manifestement vouée à l'échec.

L'article 1648, alinéa 1er, dispose que : «  L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
Le délai de prescription ne commence à s'écouler qu'à compter du moment où l'acquéreur a une connaissance certaine du vice, ce que peut caractériser la remise d'un rapport d’expertise amiable.

En l'espèce, un rapport d'expertise amiable du véhicule a été remis à la SARL LA FAISANDERIE DE [Localité 7] le 5 août 2023, date à laquelle elle a pu avoir une connaissance effective du désordre affectant le véhicule.
Par conséquent, il n'est pas manifeste que le délai de prescription aurait commencé à courir avant le 5 août 2023, et une éventuelle action en garantie des vices cachés formée par les assignations des 17 et 26 décembre 2024 n'est donc pas manifestement vouée à l'échec.

La mesure demandée est de l’intérêt de la SARL LA FAISANDERIE DE [Localité 7], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir la cause du dommage rendu plausible par les conclusions de l'expertise amiable et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.

La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée. La mission proposée sera cependant amendée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

La SARL LA FAISANDERIE DE [Localité 7] sera donc tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire,

DECLARE la demande recevable ;

ORDONNE une mission d’expertise confiée à :

[B] [V]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;

DIT que l’expert aura pour mission de :
Procéder à l’examen du véhicule de marque RENAULT, modèle MASCOTT, immatriculée [Immatriculation 8] en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, ou dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Dire si les dysfonctionnements constatés étaient décelables lors d'un contrôle technique mené conformément aux dispositions réglementaires en vigueurFournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que la SARL LA FAISANDERIE DE [Localité 7] devra consigner la somme de 3000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;

DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;

DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;

DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;

DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
-  la liste exhaustive des pièces consultées ;
-  le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
-  le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
-  la date de chacune des réunions tenues ;
-  les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
-  le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;

DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;

DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 9] ;

DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNE la SARL LA FAISANDERIE DE [Localité 7] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier Le président

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