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TJ 30189, 15 avr. 2025, RG 24/00427


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Date
15/04/2025
Numéro
24/00427
Lieu / cour
tj30189
Chambre
SITE FEUCHERES
Type
other
Id
68001ce502ef4af389613b0f

Texte de la décision

10,143 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/00427 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYVE

[Y] [L]

C/

[K] [G]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025

DEMANDERESSE

Mme [Y] [L]
née le 25 Novembre 1963 à NEUILLY SUR SEINE (HAUTS-DE-SEINE)
1275 Chemin de Lagardie
30250 AUBAIS
comparante en personne

DEFENDEUR

M. [K] [G]
Impasse des Genêts
11240 ROUTIER
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe

En présence de [I] [H], greffier stagiaire, lors des débats

DÉBATS :

Date de la première évocation : 28 Janvier 2025
Date des Débats : 28 janvier 2025
Date du Délibéré : 15 avril 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 15 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 novembre 2019, [Y] [L] a émis un virement de 2 500 euros au profit de [K] [G].

[K] [G] a établi un écrit dans lequel il reconnaît devoir à [Y] [L] la somme de deux mille cinq cent euros et qu’il s’engage à rembourser la totalité de la somme au plus tard le 31 décembre 2020.

Le 4 novembre 2011, [Y] [L] a émis un autre virement de 2 500 euros au profit de [K] [G].

Estimant que les prêts n’ont pas été totalement remboursés, par requête du 21 novembre 2024, [Y] [L] a fait convoquer [K] [G] devant le Tribunal judiciaire de Nîmes.

A l’audience du 28 janvier 2025, [Y] [L], faisant référence à sa requête, a demandé :
- de condamner [K] [G] au paiement de la somme de 4 000 euros
- de condamner [K] [G] au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.

Au soutien de ses demandes, [Y] [L] expose avoir prêté à deux reprises 2 500 euros à [Y] [L]. Ce dernier lui a remboursé la somme de 1 000 euros de telle sorte qu’elle estime que [K] [G] doit lui payer la somme de 4 000 euros. Elle explique la demande de dommages et intérêts par le fait qu’elle a dû faire appel à un avocat pour se faire conseil, soit un coût de 90 euros, et par les intérêts non perçus pendant 4 ans. Elle précise que ces prêts ont été faits pour l’achat de brebis.

[K] [G] bien que régulièrement convoqué ne s’est pas présenté au fait représenter.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

[K] [G] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 2 décembre 2024 et n'était ni présent ni représenté à l'audience. La décision étant insusceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement de la somme de 1 500 euros du premier prêt

L’article 1892 du code civil dispose que : “Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité”.

L’article 1902 du même code précise que : “L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu”.

L’article 1353 du code civil dispose que : “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.

L’article 1359 du même code énonce que : “L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant”.

L’article 1361 du même code dispose que : “Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve”.

L’article 1362 précise que : “Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit”.

En l’espèce, [K] [G] a signé un écrit où il reconnaît devoir la somme de 2 500 euros à [Y] [L] qu’il s’engage à rembourser le 31 décembre 2020 au plus tard. L’extrait de compte de [Y] [L] du 20 octobre au 20 novembre 2019 fait ressortir un virement de cette somme au profit de [K] [G] le 19 novembre 2019 indiquant une remise des fonds. L’extrait de compte de [Y] [L] du 21 février au 20 mars 2021 fait apparaître au crédit du compte un virement de 1 000 euros émanant de “[J] [C] [G]” avec comme motif “[K]” s’assimilant à un remboursement partiel du prêt. [K] [G] ne s’est pas présenté à l’audience pour faire part de ses explications ou justifier d’autres paiements. Ainsi [Y] [L] démontre que [K] [G] lui doit encore la somme de 1 500 euros au titre du prêt du 19 novembre 2019.

S’agissant du second virement de 2 500 euros au profit de [K] [G], aucun écrit indiquant le prêt n’est produit. Un premier prêt pour le même montant étant établi et [K] [G] ayant fait le choix de ne pas se présenter à l’audience, un commencement de preuve par écrit est établi. Le relevé de compte de [Y] [L] du 21 octobre au 20 novembre 2021 mentionne un virement le 4 novembre 2021 au profit de [K] [G] pour un montant de 2 500 euros avec la mention “Pret brebis”. En outre [Y] [L] produit un échange de messages entre le 27 et le 29 octobre avec [K] [G] où elle mentionne ce second prêt de 2 500 euros et où [Y] [L] indique qu’il paiera ce qu’il lui doit. [Y] [L] précise dans les messages laisser jusqu’au 15 novembre pour le remboursement des sommes prêtées. Ainsi [Y] [L] démontre que [K] [G] lui doit la somme de 2 500 euros au titre du prêt du 4 novembre 2021.

Par conséquent il y a lieu de condamner [K] [G] à payer à [Y] [L] la somme de 4 000 euros au titre du remboursement des prêts.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1231-1 du code civil dispose que : “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”.

Selon l’article 1231-6 du même code : “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire”.

En l’espèce [Y] [L] ne démontre pas quel taux d’intérêt a été fixé et le retard dans le paiement est indemnisé par l’application des intérêts au taux légal. En outre aucun préjudice distinct du retard dans le paiement n’est démontré.

S’agissant des 90 euros de frais de consultation d’un avocat, justifiés par une facture, ceux-ci seront examinés au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conséquent il y a lieu de débouter [Y] [L] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, [K] [G] est partie perdante au procès. En conséquence il sera condamné aux entiers dépens.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamnée aux dépens, [K] [G] sera condamné à payer à [Y] [L] une somme qu'il est équitable de fixer à 90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE [K] [G] à payer à [Y] [L] la somme de 4 000 euros à titre de remboursement des prêts,

DEBOUTE [Y] [L] de sa demande au titre des dommages et intérêts,

CONDAMNE [K] [G] à payer à [Y] [L] la somme de 90 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [K] [G] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,

La greffière Le juge

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