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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 30189, 14 avr. 2025, RG 25/00044


Vérifier : TJ 30189, 14 avr. 2025, RG 25/00044 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2025
Numéro
25/00044
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
68001ce602ef4af389613b2d

Texte de la décision

13,506 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 25/00044 - N° Portalis DBX2-W-B7I-K2OP

S.C.I. UCL .RCS NIMES N° 523 137 750.

C/

[O] [H] épouse [J], [P] [J]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

S.C.I. UCL .RCS NIMES N° 523 137 750.
39 Impasse Des Bolets
30900 NÎMES
Représentée par Madame [M] [A], gérante

DEFENDEURS :

Mme [O] [H] épouse [J]
née le 25 Mai 1998 à LUNEL (HERAULT)
30 Rue Aramon
30640 BEAUVOISIN
non comparante, ni représentée

M. [P] [J]
né le 10 Octobre 1990 à MONTPELLIER (HERAULT)
30 Rue Aramon
30640 BEAUVOISIN
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, en présence de [E] [K], auditeur de justice

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
En présence de [C] [F], greffier stagiaire, lors des débats

DÉBATS :

Date de la première évocation : 03 Mars 2025
Date des Débats : 03 mars 2025
Date du Délibéré : 14 avril 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

Selon acte sous seings privés en date du 13 avril 2022 avec effet au 15 avril 2022, la Société Civile Immobilière (SCI) UCL a donné à bail à Monsieur [J] [P] et Madame [J] [O] une maison d’habitation située sur la commune de BEAUVOISIN (30640), 30 rue Aramon, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 1200,00€.

Des loyers demeuraient impayés, et en date du 10 octobre 2024, la bailleresse leur faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail, pour un montant de 2880,00€.

Par assignation délivrée le 16 décembre 2024, la SCI UCL a attrait Monsieur [J] [P] et Madame [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, à l’audience du 03 mars 2025 afin de voir :

- constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail
- ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique
- Dire qu’en suite de leur expulsion, ils se rendront coupables de voie de fait en cas de réinstallation et que leur nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale
- de les condamner conjointement et solidairement au paiement par provision :
De la somme de 5360,00€, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus au 11.12.2024, avec intérêts de droit à compter de la décision
D’une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de ce jour et jusqu’à entière libération des lieux
De la somme de 300,00€ au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l'instance

En demande, La SCI UCL comparait représentée par sa gérante, Madame [N] née [A] [M], valablement munie d’un extrait Kbis.
Elle indique maintenir ses demandes et actualise la dette à la somme de 5880,00€.

Il était mis dans les débats l’absence de toute pièce en demande, et par note en délibéré, la SCI UCL était autorisée à les produire par dépôt au greffe de la juridiction avant le 07 mars 2025. Les pièces étaient déposées le 04 mars 2025.

En défense, Monsieur [J] [P] et Madame [J] [O] ne comparaissaient pas et ne se faisaient pas représenter.

L’affaire était mise en délibéré au 14 avril 2025.

MOTIFS

Suivant les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la recevabilité de la demande

Selon les dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 « Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. ».

En l'espèce, la bailleresse justifie valablement avoir saisi la CCAPEX par voie électronique le 11 octobre 2024, l’un des seuils prévus ayant été atteints à la date de la délivrance du commandement de payer.

En vertu de l'article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989, « A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4  de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi.(…) »

En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 17 décembre 2024 pour l'audience du 03 mars 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.

Ces formalités, prescrites à peine d'irrecevabilité de l'action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l'action en résolution de bail diligentée à l'encontre de Monsieur [J] [P] et Madame [J] [O] sera déclarée recevable.

Sur la résiliation du bail

L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 en vigueur au jour de la délivrance du commandement dispose :
« Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.»

Le contrat de bail signé entre les parties qu’il convient de faire prévaloir, prévoit que ce délai est porté à deux mois.

En l’espèce, le commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance visant la clause résolutoire du bail a été signifié à Monsieur [J] [P] et Madame [J] [O] le 10 octobre 2024.

Le délai de deux mois pour régulariser la dette expirait le 10 décembre 2024, et à cette date.
A ces dates, le commandement demeurait infructueux, ainsi qu’il résulte notamment du décompte produit en demande.

Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.

Sur la demande d'expulsion :

Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [J] [P] et Madame [J] [O] sont devenus occupants sans droit ni titre.

En conséquence, il convient de prononcer leur expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d'exécution.

Il sera rappelé concernant une hypothétique réintégration dans les lieux, que les demandes de « dire » n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables.

Sur l'indemnité d'occupation

En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu'à son départ effectif.
Cette indemnité devra s'élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n'avait pas été résilié et comme tel, qu'elle subira les augmentations légales.

En conséquence, Monsieur [J] [P] et Madame [J] [O] seront solidairement condamnés à payer une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.

Sur la demande provisionnelle :

La SCI UCL produit un décompte arrêté au jour de l’audience faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 5880,00€, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et des indemnités d’occupation équivalente au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte, somme qui ne souffre d’aucune contestation.

En conséquence, Monsieur [J] [P] et Madame [J] [O] seront solidairement condamnés à payer par provision à la SCI UCL la somme de 5880,00€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

Sur l’octroi de délais de paiement:

Au regard des dispositions de l'Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»

En l’espèce, Monsieur [J] [P] et Madame [J] [O] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter, pas plus qu’ils ne se sont présentés aux deux rendez-vous fixés par les travailleurs sociaux chargés d’établir le diagnostic social et économique du foyer.

Il résulte du décompte produit en demande que le loyer courant n’est plus intégralement payé depuis le mois d’août 2024.

Par conséquent, aucun délai de paiement ne leur sera accordé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Monsieur [J] [P] et Madame [J] [O] seront solidairement condamnés à payer la somme de 300,00€ à la SCI UCL au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de l'article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

Monsieur [J] [P] et Madame [J] [O] qui succombent, supporteront solidairement les entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,

Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par la SCI UCL recevable et bien fondée;

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [J] [P] et Madame [J] [O] à la date du 10 décembre 2024 ;

En conséquence :

Ordonnons, l'expulsion domiciliaire de Monsieur [J] [P] et Madame [J] [O] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, du logement sis à BEAUVOISIN (30640), 30 rue Aramon avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d'exécution,

Condamnons solidairement Monsieur [J] [P] et Madame [J] [O] à payer par provision à la SCI UCL à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,

Condamnons solidairement Monsieur [J] [P] et Madame [J] [O] à payer par provision à la SCI UCL la somme de 5880,00€ au titre de la dette locative arrêtée au 03 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance

Disons n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,

Condamnons solidairement Monsieur [J] [P] et Madame [J] [O] à payer à la SCI UCL la somme de 300,00€ au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamnons solidairement Monsieur [J] [P] et Madame [J] [O] aux entiers dépens.

La Greffière, La Juge

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