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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 30189, 14 avr. 2025, RG 25/00046


Vérifier : TJ 30189, 14 avr. 2025, RG 25/00046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2025
Numéro
25/00046
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
68001ce802ef4af389613b58

Texte de la décision

12,567 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 25/00046 - N° Portalis DBX2-W-B7I-K2OS

Société GRAND DELTA HABITAT. RCS N° 662 620 079.

C/

[S] [D] [C]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2025

DEMANDERESSE:

Société GRAND DELTA HABITAT. RCS N° 662 620 079.
3 Rue KINGUE MARTTIN LUTHER
CS 30531
84054 AVIGNON CEDEX 1
représentée par Mme [R] [T] (Chargée de contentieux) munie d'un pouvoir spécial

DEFENDEUR:

M. [S] [D] [C]
Clos D'Orville Haut. Bat T . Ent 01
Étage 13 .Porte 353 . 17 Rue Jean XXIII
30000 NIMES
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, en présence de [H] [O], auditeur de justice

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
En présence de [G] [P], greffier stagiaire, lors des débats

DÉBATS :

Date de la première évocation : 03 Mars 2025
Date des Débats : 03 mars 2025
Date du Délibéré : 14 avril 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

Selon acte sous seings privés en date du 21 juin 2024 avec effet au 27 juin 2024, la SA d’HLM GRAND DELTA HABITAT a donné à bail à Monsieur [D] [C] [S] un appartement situé sur la commune de NIMES (30000), 17 rue Jean XXIII, Résidence Le Clos d’Orville Haut, Bâtiment T, Entrée 1 porte 353, moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors charges de 328,27€.

Des loyers demeuraient impayés et en date du 03 octobre 2024, GRAND DELTA HABITAT signalait la situation auprès de la Direction Départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités du Gard.

Le 11 octobre 2024, la bailleresse faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à son locataire, pour un montant de 1524,08€.

Le 17 décembre 2024, GRAND DELTA HABITAT assignait Monsieur [D] [C] [S] devant le Tribunal de céans, à l'audience du 03 mars 2025 afin de voir :

- Constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire
- Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier
- Condamner Monsieur [D] [C] [S] à payer :
* par provision la somme de 2540,20€ au titre des loyers et indemnités d’occupation impayées au jour de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter du 11.10.2024 sur les sommes portées au commandement et de la date de la présente assignation pour le surplus.
* une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation du bail et jusqu’à départ effectif des lieux
* les entiers dépens.

En demande, GRAND DELTA HABITAT comparaît représentée par Madame [T] [R], chargée de contentieux valablement munie d’un pouvoir. Elle maintient ses demandes initiales, et actualise la dette à la somme de 4116,72€, précisant qu’aucun règlement n’a jamais été effectué depuis l’entrée dans les lieux.

En défense, Monsieur [D] [C] [S] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2025.

MOTIFS

Suivant les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la recevabilité de la demande

Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989:
« II. - Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.»

En l'espèce, GRAND DELTA HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayé à la Direction Départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités du Gard le 03 octobre 2024, son locataire ne percevant pas les aides au logement.

La situation d’impayé a persisté, de sorte que la saisine de la CCAPEX est réputée constituée à cette date, et est intervenue au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 17 décembre 2024.

En vertu de l'article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989, « A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. (…). »

En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 18 décembre 2024 pour l'audience du 03 mars 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.

Ces formalités, prescrites à peine d'irrecevabilité de l'action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l'action en résolution de bail diligentée à l'encontre de Monsieur [D] [C] [S] sera déclarée recevable.

Sur la résiliation du bail

L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose :
« Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.»

En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [D] [C] [S] le 11 octobre 2024.
Le délai de six semaines pour régulariser la dette expirait le 22 novembre 2024, et à cette date, le commandement demeurait infructueux, ainsi que cela ressort du décompte produit en demande.

Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.

Sur la demande d'expulsion et les mesures subséquentes

Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [D] [C] [S] est devenu occupant sans droit ni titre.

En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d'exécution.

Sur l'indemnité d'occupation

En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu'à son départ effectif.
cette indemnité devra s'élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n'avait pas été résilié et comme tel, qu'elle subira les augmentations légales.

En conséquence, Monsieur [D] [C] [S] sera condamné à payer une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux.

Sur la demande provisionnelle :

GRAND DELTA HABITAT produit un décompte arrêté au jour de l’audience faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 4116,72€, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et des indemnités d’occupation équivalente au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte, qui ne souffre d’aucune contestation.

En conséquence, Monsieur [D] [C] [S] sera condamné à payer par provision à GRAND DELTA HABITAT la somme de 4116,72€, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 sur la somme de 1524,08€ et de la présente ordonnance pour le surplus.

Sur l’octroi de délais de paiement:

Au regard des dispositions de l'Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au
délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»

En l’espèce, Monsieur [D] [C] [S] ne comparait pas et ne se fait pas représenter, pas plus qu’il n’a honoré les deux rendez-vous fixés par les travailleurs sociaux chargés d’établir le diagnostic social et économique du foyer.

Il résulte du décompte produit en demande que ce dernier ne s’est jamais acquitté d’aucun loyer, même partiellement, depuis son entrée dans les lieux.

Par conséquent, aucun délai de paiement ne sera accordé à Monsieur [D] [C] [S].

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

Monsieur [D] [C] [S] qui succombe, supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,

Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par GRAND DELTA HABITAT recevable et bien fondée;

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [D] [C] [S] à la date du 22 novembre 2024;

En conséquence :

Ordonnons, l'expulsion domiciliaire de Monsieur [D] [C] [S] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux sis à NIMES (30000), 17 rue Jean XXIII, Résidence Le Clos d’Orville Haut, Bâtiment T, Entrée 1 porte 353, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d'exécution

Condamnons Monsieur [D] [C] [S] à payer par provision à GRAND DELTA HABITAT à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,

Condamnons Monsieur [D] [C] [S] à payer par provision à GRAND DELTA HABITAT la somme de 4116,72€ au titre de la dette locative arrêtée au 03 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 sur la somme de 1524,08€ et de la présente ordonnance pour le surplus,

Disons n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,

Condamnons Monsieur [D] [C] [S] aux entiers dépens.

La Greffière, La Juge,

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