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TJ 45234, 14 avr. 2025, RG 24/00583


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Date
14/04/2025
Numéro
24/00583
Lieu / cour
tj45234
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68001f7702ef4af3896141b5

Texte de la décision

5,259 caractères

Jugement AT
Page sur

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

Dossier n° : 24/583

JUGEMENT DU 14 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : E. FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : M. [Z]
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : J. MALBET
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J. SERAPHIN

DEMANDEUR :
M. [N] [R]
[Adresse 1]
comparant

DEFENDEUR :
la [3]
[Adresse 6]
représentée par M. [F] selon pouvoir

À l’audience du 17 mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés] déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recours

L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. ».

Aux termes de son rapport, le médecin conseil observe :
« AT du 25/04/23, CMI = fracture fermée de la partie proximale de M1 de la main gauche
Attelle pendant 4 semaines puis rééducation
Traitement à la consolidation = aucun
Doléances = « j’ai mal quand je serre avec ma main gauche au niveau du pouce gauche »
Examen clinique du 28/02/24 = main gauche chez un gaucher, discrète limitation des amplitudes de l’articulation trapézo-métacarpienne gauche en flexion (40°) et abduction (40°) pour des normales à 45°, épreuve fonctionnelle de la main légèrement diminuée avec opposition pouce-doigt (9/10.5), prise cylindrique (20/21), prise sphérique (6.5/7), dynamomètre 60kf à gauche contre 70 à droite, pas d’amyotrophie
Discussion = gêne fonctionnelle légère sur le pouce gauche, pas d’état antérieur, épreuve fonctionnelle de la main parvient à 70-67=3%. ».

Aux termes de son rapport, la commission médicale de recours amiable observe : « L’assuré conteste le taux en versant un certificat du 19/04/24 indiquant qu’il présente une douleur du pouce gauche au niveau de l’éminence [B]. Aucune observation complémentaire n’a été transmise par l’assuré. En conséquence, au vu des éléments à notre disposition et notamment compte tenu des éléments transmis par l’assuré, en l’absence de projet thérapeutique actif ou prévisible pour cet accident du travail, au vu de l’examen clinique rapporté par le médecin conseil ayant objectivé l’existence de séquelles imputables et du chapitre 1.2 du barème, la commission considère que la consolidation était bien acquise au 04/03/24, date retenue par le médecin rédacteur du certificat médical final, que les séquelles étaient bien imputables à l’accident du 26/04/23 et justifiaient l’attribution d’un taux IP de 3%. ».

En application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le Docteur [C] [W], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :

« L’examen clinique du médecin conseil est conforme au barème et n’appelle aucune critique particulière. Le médecin conseil examine bien l’articulation trapézo-métacarpienne qui est très particulière au niveau de la mobilité. Cependant, le médecin conseil et la [4] n’appliquent pas l’intégralité des critères du barème dans l’établissement du taux strictement médical. Le taux de 3% est purement anatomique. Il convient de tenir compte du fait qu’il s’agit d’un travailleur essentiellement manuel de plus de 45ans à la consolidation (critères qui n’ont rien à voir avec un éventuel taux socioprofessionnel). Nous proposerons donc un taux strictement médical plus adapté de 6%. ».

Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème d’invalidité applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle contesté aurait pu être fixé à 6% à la date du 4 mars 2024 d’un point de vue strictement médical

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [2], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [W] sont pris en charge par la [5] selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.

Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable le recours formé par M. [N] [R],

DIT que les séquelles présentées à la date du 4 mars 2024 ont été insuffisamment évaluées et justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 6%,

CONDAMNE la [3] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [W] sont pris en charge par la [5],

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé en audience publique le 17 mars 2025 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.

Le Greffier, Le Magistrat,
J. SERAPHIN E. FLAMIGNI

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