Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 93008, 17 avr. 2025, RG 25/03300


Vérifier : TJ 93008, 17 avr. 2025, RG 25/03300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2025
Numéro
25/03300
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
680141e470f05fda0a954b98

Texte de la décision

7,182 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N° RG 25/03300 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3AMW
MINUTE: 25/716

Nous, Cédric BRIEND, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES

Madame [G] [B]
née le 05 Octobre 1957 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
Ehpad [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [8]

❒ présent (e) assisté (e) de Me Yann SARFATI

LE REPRESENTANT LEGAL/TUTEUR/CURATEUR

Madame [G] [B]

❒ présent (e)
❒ absent (e)
❒ a fait parvenir ses observations par écrit

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [8]

Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [K] [N]

❒ présent(e)
❒ absent(e)
❒ a fait parvenir ses observations par écrit

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit

Le [date de la mesure d’admission], le directeur de L’EPS DE [8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [B].

Depuis cette date, Madame [G] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [8].

Le 14 Avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [B] [le cas échéant, pour une admission intervenue entre le 23 et le 31 juillet 2011, en application de l’article 18 de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011].

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-29 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à [liste des destinataires].

[Facultatif : si des expertises ont été ordonnées avant dire droit]
Par ordonnance du [date de la décision ordonnant la mesure d’expertise], le juge des libertés et de la détention a désigné [nom de l’expert ou noms des experts] aux fins d’établir une expertise psychiatrique.

L’expert a déposé son rapport le [date de dépôt du rapport].

[Liste des personnes visées à l’article R. 3211-29 du code de la santé publique ayant déposé des observations écrites] ont déposé des observations écrites.

[Le cas échéant] Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du [date des conclusions du ministère public].

A l’audience du 17 Avril 2025, Me Yann SARFATI, conseil de Madame [G] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré au .

MOTIFS

Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1du code de la sécurité sociale, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil.
Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté.
La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée.

L’article L 3216-1 du même code poursuit en indiquant que l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisant l’objet.

Le conseil de Madame [G] [B] fait valoir que la décision de maintien des mesures en soins psychiatriques du Directeur de l’établissement en date du 09 avril 2025 se fonde sur deux certificats médicaux dont celui du 07/04/2025 qui est irrégulier faute de signature et caduque selon la mention du docteur [L]. Il précise qu’aucune régularisation ne peut intervenir a posteriori.

En l’espèce, figurent au dossier deux certificats intitulés « Premier certificat médical » établis à l’hôpital [7] les 7 et 9 avril 2025. Aux termes du second certificat établi et signé par le docteur [L] [F] le 9 avril 2025, il est indiqué : « Ce jour, certificat du 07/04 refait car caduque, la patiente étant restée aux urgences faute de place. »

Ce patient a été privé de sa liberté d’aller et venir sur la foi d’un seul certificat médical, alors qu’un double contrôle médical aurait dû être opéré.

Les droits de ce patient ont été atteints.

La mainlevée doit être prononcée.

Au vu des éléments du dossier et notamment de l’avis motivé du , il y a lieu toutefois de réserver l’éventualité que les médecins apprécient s’il serait opportun de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires.

Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [G] [B];

[Le cas échéant] Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Fait et jugé à Bobigny, le 17 Avril 2025

Le Greffier

Adrien NICOLIER

Le Juge des libertés et de la détention

Cédric BRIEND

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.