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TJ 33063, 15 avr. 2025, RG 25/00507


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Date
15/04/2025
Numéro
25/00507
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6801431170f05fda0a95519b

Texte de la décision

3,324 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]

N° RG 25/00507 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GVU

Minute n° 25/656

RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

Du : 15 avril 2025

CC délivrées le:
à

Mme [J] [D] épouse [V]

[7]


Copie exécutoire délivrée le:
à

Me Dominique LAPLAGNE

DÉCISION RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE
(Article 462 du code de procédure civile )


Demanderesse :
Madame [J] [D] épouse [V]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocats au barreau de BORDEAUX, dispensée de comparution

Défenderesse :
[7]
[Adresse 10]
Service contentieux
[Localité 4]
dispensée de comparution

Acte de saisine de la juridiction : 28/02/2025

Objet du recours : Requête en rectification d’erreur matérielle du 28/02/2025 (jugement du 13 février 2025, dossier n°RG 23/411)

Composition du tribunal :
Présidente : Madame Dorothée BIRRAUX, Juge

Assistée de :
Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

Vu la requête reçue le 28 février 2025, en rectification d’erreur matérielle, présentée par Maître Dominique LAPLAGNE pour le compte de Madame [J] [D] épouse [V],

Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 février 2025 (numéro de minute 25/342) rendu entre Madame [J] [D] épouse [V] et la [6],

Vu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’entendre les parties,

MOTIFS

En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
N° RG 25/00507 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GVU

En l’espèce, il apparaît que par suite d’une erreur purement matérielle il est indiqué dans le jugement « Madame [J] [I] épouse [V] » alors qu’il convenait de lire « Madame [J] [D] épouse [V] ».

Il convient de rectifier la décision initiale en modifiant cette mention dans le jugement.

PAR CES MOTIFS

La juge, statuant en notre cabinet par décision contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONSTATE qu’une erreur purement matérielle affecte le jugement rendu le 13 février 2025 (n°RG 23/00411 n° de minute 25/342) par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux entre Madame [J] [D] épouse [V] et la [6] ;

ORDONNE en conséquence la rectification dudit jugement ;

DIT qu’il convient de lire dans le jugement :

« Madame [J] [D] épouse [V] »

en lieu et place de :

« Madame [J] [I] épouse [V] » ;

MAINTIENT les autres dispositions du jugement rectifié ;

ORDONNE que mention du présent jugement soit faite sur la minute et les expéditions du jugement dont s’agit ;

DIT que le présent jugement sera notifié comme le jugement du 13 février 2025, et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ; Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et signé le 15 avril 2025 par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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