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TJ 33063, 14 avr. 2025, RG 25/00157


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Date
14/04/2025
Numéro
25/00157
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6801431570f05fda0a955210

Texte de la décision

5,448 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/00157 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z4KU

MI : 23/00000005

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 14/04/2025
à la SCP BAYLE - JOLY
Me Julie GERARD-NOEL

COPIE délivrée
le 14/04/2025
à

2 Copies au service expertise

Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 17 mars 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

SMABTP
Société d’Assurances Mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SA MMA IARD es qualité d’assureur de la société BETAFLUIDES
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’asssureur de la société BETAFLUIDES
Société d’Assurances Mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Toutes deux représentées par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 26 décembre 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres affectant les bassins de la base sous-marine de BORDEAUX et désigné Monsieur [W] [C] pour y procéder.

Par ordonnance prononcée le 10 juin 2024, les opérations d’expertises ont été étendues à la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société BETAFLUIDES.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 31 décembre 2024, la SMABTP a fait assigner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société BETAFLUIDES, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société BETAFLUIDES ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurances, laissent apparaître que la mise en cause des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société BETAFLUIDES est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SMABTP justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [W] [C].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SMABTP, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [W] [C] par ordonnance du 26 décembre 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  la société MMA IARD es qualité d’assureur de la société BETAFLUIDES et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société BETAFLUIDES qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SMABTP conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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