TJ 33063, 11 avr. 2025, RG 25/00226
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Texte de la décision
Du 11 avril 2025
70C
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00226 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AWO
Société [Localité 6] METROPOLE
C/
[V] [L], [M] [P]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Maître [O] [Y]
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 avril 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Société [Localité 6] METROPOLE
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Maître Xavier HEYMANS, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [L]
occupant sans droit ni titre du terrain cadastré parcelle [Cadastre 3]6BN[Cadastre 8]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Absent
Madame [M] [P]
occupante sans droit ni titre du terrain cadastré parcelle 056BN43
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (GEORGIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Février 2025
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 20 Janvier 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par actes séparés de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, BORDEAUX METROPOLE, représentée par sa Présidente en exercice, a fait assigner Monsieur [V] [L] et Madame [M] [P] par devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, à l’audience du 14 février 2025, aux fins de voir :
- Condamner Monsieur [V] [L] et Madame [M] [P] et tous les occupants de leur chef et l’ensemble des occupants du logement situé [Adresse 5] à [Localité 7], parcelle cadastrée n°[Immatriculation 4] à libérer la maison précitée faute de quoi on pourra les y contraindre au besoin avec le concours de la force publique ;
- Dire que l’expulsion pourra être réalisée avant l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Dire que les occupants ne pourront pas bénéficier du sursis prévu au 1er alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Autoriser [Localité 6] Métropole à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux après le départ volontaire ou forcé des occupants dans tels gardes meubles ou réserves qu’il plaira, et ce, aux risques et frais des occupants ;
- Faire défense aux occupants d’occuper à l’avenir le logement situé [Adresse 5] à [Localité 7], parcelle cadastrée n°056BN43 ;
Lors de l’audience du 14 février 2025, [Localité 6] METROPOLE, régulièrement représenté par avocat, a maintenu les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance.
Régulièrement assignés à étude, Monsieur [V] [L] et Madame [M] [P] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence des défendeurs :
En l’absence des défendeurs, régulièrement cités à étude, et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Monsieur [V] [L] et Madame [M] [P] ne comparaissant pas, et ayant disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense, il convient de statuer au vu des pièces du demandeur, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort.
Sur la demande principale d’expulsion :
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.213-4-3 du code l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
De plus, l’article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Dès lors, l’occupation d’un immeuble aux fins d’habitation sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété qui autorise le propriétaire à demander au juge des contentieux de la protection l’expulsion des occupants.
En l’espèce, [Localité 6] METROPOLE justifie être devenue propriétaire le 03 octobre 2017 d’une maison individuelle située à [Adresse 5], cadastrée section [Immatriculation 4].
Il produit aux débats un procès-verbal de constat en date du 18 décembre et 26 décembre 2024 de Maître [K] [C], commissaire de justice, qui indique : « je constate que ce portail a été forcé pour permettre l’intrusion dans cette propriété » ; « je constate que la porte d’entrée est fermée par un cadenas » ; « Monsieur [L] me déclare que lorsqu’ils sont arrivés, la porte de la maison était ouverte et qu’un homme les a introduits dans les lieux ».
En définitive, la propriété de l’immeuble litigieux par le demandeur est bien établie par acte authentique, l’occupation des lieux par les défendeurs est attestée par constat de commissaire de justice et n’est pas contestée.
Il ressort ainsi avec l’évidence que requiert le référé que les défendeurs occupent les lieux sans droit ni titre, alors que l’occupation d’un immeuble sans droit ni titre constitue en soi un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile.
Par suite, [Localité 6] METROPOLE est fondé à faire ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [L] et Madame [M] [P] et de tous occupants de leur chef.
Sur les demandes de suppression de délais :
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, prévoit que :
« Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L.412-3 dans sa version applicable à compter du 29 juillet 2023 précise que :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
Enfin, l’article L.412-6 dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023 dispose :
« Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ».
En l’espèce, il est établi que Monsieur [V] [L] et Madame [M] [P] sont entrés dans les lieux sans aucune autorisation du propriétaire des lieux, de façon irrégulière, et par voies de fait, et manœuvres, puisque même s’ils ont pu déclarer qu’un homme les avait fait entrer dans le bien, la présence d’un cadenas a été constatée, et la porte d’entrée a été forcée pour permettre l’intrusion dans la propriété.
Dès lors, le délai prévu par l’article L. 412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution précité ne s’applique pas.
Par ailleurs, la trêve hivernale prévue par l’article L.412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas non plus dès lors que les occupants se sont introduits sans droit ni titre dans les lieux et par voies de fait et manœuvres.
De plus, la présente décision ordonnant l’expulsion au vu de la situation actuelle, il n’y a pas lieu de prendre des dispositions pour l’avenir en faisant défense aux défendeurs de revenir dans les lieux. En outre, l’article R.441-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d'une voie de fait, que le commandement d'avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire ses effets et que l'article R. 412-2 n'est pas applicable.
Enfin, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [V] [L] et Madame [M] [P] sont occupants sans droit ni titre et par voies de fait de la maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 7], parcelle cadastrée n°[Immatriculation 4] ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [L] et Madame [M] [P] à quitter les lieux ;
DISONS qu'à défaut pour Monsieur [V] [L] et Madame [M] [P] de libérer volontairement ces lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique ;
DISONS que le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le bénéfice du sursis à l’expulsion durant la période hivernale prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
REJETONS les demandes autres, plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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