TJ 33063, 11 avr. 2025, RG 24/02077
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Texte de la décision
Du 11 avril 2025
50F
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/02077 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYKF
[H] [J]
C/
[F] [N], S.A.S. FLASH AUTO, S.A.S. GARAGE IMPERIAL
- Expéditions délivrées à
Me Patrick CHOLLET
Me Louis TANDONNET
Me Marjorie GARY LAFOSSE
- FE délivrée à
LE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 avril 2025
EXPERTISE
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [J]
né le 15 Février 1963 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Patrick CHOLLET, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP TMV
DEFENDERESSES :
Madame [F] [N]
[Adresse 1] -
[Localité 8]
Représentée par Me Louis TANDONNET, Avocat au barreau de BORDEAUX)
S.A.S. FLASH AUTO - RCS Douai n° 420 763 914 00017 -
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Marjorie GARY LAFOSSE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES
S.A.S. GARAGE IMPERIAL - RCS Bordeaux n° 511 989 857 00012 -
[Adresse 13]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Février 2025
PROCÉDURE :
Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur en date du 24 Octobre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [J] a fait l’acquisition le 22 mars 2023 auprès de Madame [F] [N] d’un véhicule TOYOTA AURIS immatriculé [Immatriculation 11], mis en circulation pour la première fois le 23 juillet 2009, pour un montant de 8.500 euros TTC.
Précédemment, le véhicule a fait l’objet de plusieurs interventions, dont le remplacement de l’embrayage auprès de la SAS FLASH AUTO, selon facture du 30 septembre 2022, au prix de 1.165,67 euros, ainsi qu’un contrôle technique établi par la société AUTOSUR le 2 mars 2023 « défavorable pour défaillances majeures » liées à l’état des pneumatiques, puis un procès-verbal de contrôle technique favorable le 9 mars 2023.
Suite à l’apparition d’un dysfonctionnement de la boite de vitesse, Monsieur [J] a confié le véhicule à l’EURL GARAGE IMPERIAL, laquelle a procédé au remplacement de l’actionneur de la boite de vitesse, selon facture du 26 mai 2023, d’un montant de 3.968,60 euros.
Une expertise amiable a été organisée par l’assureur auto de Monsieur [J] et réalisée le 11 juillet 2024, à laquelle la SAS FLASH AUTO et Madame [N], bien que régulièrement convoquées, ne se sont pas présentées.
Par actes introductifs d'instance en date des 24 et 29 octobre 2024, Monsieur [H] [J] a fait assigner Madame [F] [N], la SAS FLASH AUTO, et la SARL GARAGE IMPERIAL, par devant le Pôle protection et proximité près le Tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 22/11/2024 aux fins d'expertise du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver provisoirement les dépens.
A l'audience du 22/11/2024, le dossier a été renvoyé à la demande des parties à l’audience du 14 février 2025, lors de laquelle, Monsieur [H] [J], représenté par son conseil, maintient les termes de sa demande initiale et fait valoir qu’il justifie de désordres sur le véhicule, peu important que l’avarie soit intermittente, puisqu’elle empêche l’utilisation du véhicule dans des conditions normales, alors que l’expertise amiable n’a pas pu se prononcer en l’absence des autres parties convoquées.
Madame [F] [N], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de voir :
A titre principal :
Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes formulées contre elle ; Condamner M. [J] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; Ordonner l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire :
Retire de la mission de l’expert la mission de dater l’origine d’apparition des désordres et la remplacer par : Dater et se prononcer sur l’obligation de résultat des interventions des deux sociétés professionnelles FASH AUTO et GARAGE IMPERIAL sur le véhicule ; Dire si le caractère temporaire ou intermittent du désordre apparu à M. [J] en 2023 est suffisant pour rendre le véhicule impropre à un usage dans des conditions normales au vu du type de véhicule et de son kilométrage ; Dire que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de M. [J] ; Réserver les dépens.
La SAS FLASH AUTO, représentée par son conseil, sollicite du tribunal de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité, et de réserver les dépens.
La SAS GARAGE IMPERIAL, régulièrement assignée à personne, n’est ni présente ni représentée.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, Monsieur [H] [J] produit un rapport d’expertise protection juridique en date du 1er août 2024 qui indique que lors de l’essai routier sur 21 km, les vitesses passent normalement et l’avarie constatée par M. [J] ne s’est pas produite, aucune investigation complémentaire n’est réalisée qui nécessite de déposer la boite de vitesse. L’expertise indique « en l’état, seules des hypothèses seront émises : 1° l’embrayage monté par les ETS FLASH AUTO est défectueux suite à un mauvais montage et/ou un défaut intrinsèque à la pièce ; 2° le diagnostic initial des ETS FLASH AUTO qui a conduit au remplacement de l’embrayage était erroné et la panne provenait de l’actionneur de boite de vitesse ». Il est également relevé la présence d’une avarie intermittente sur l’embrayage qui immobilise celui-ci lorsqu’elle se manifeste.
Monsieur [H] [J] justifie ainsi de l’existence d’un désordre sur le véhicule qu’il a acquis auprès de Madame [N], même si celui-ci a été qualifié d’intermittent, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un désordre existant, et qui empêche une utilisation normale du véhicule, puisque lorsqu’il se manifeste, il entraine une immobilisation du véhicule.
En outre, il est aussi établi que l’absence des parties convoquées à l’expertise amiable n’a pas permis à l’expert sollicité dans un cadre amiable de procéder à la dépose de la boite de vitesse, et donc de procéder à une analyse complète de la situation.
Madame [N] étant intervenue dans la vente, elle ne peut à ce stade de la procédure, être extérieure à cette expertise, et s’agissant de ses demandes formées à titre subsidiaire, il rentre dans la mission de l’expert de déterminer l’origine des désordres allégués et de dire s’ils existaient antérieurement à la vente, s’agissant de l’obligation de résultat des interventions des deux sociétés professionnelles intervenues, cette question sera évoquée dans la recherche des responsabilités.
Monsieur [H] [J] justifie en conséquence d’un intérêt légitime à l’organisation de l’expertise sollicitée qui sera ordonnée à ses frais avancés, selon les modalités déterminées au dispositif.
Sur les dépens
Monsieur [H] [J] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond, notamment sur les responsabilités et garanties encourues,
ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder Monsieur [V] [Y], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux (adresse mel : [Courriel 10]) avec mission de convoquer les parties, les entendre en leurs observations, se faire remettre tous documents utiles, examiner le véhicule litigieux TOYOTA AURIS immatriculé [Immatriculation 11], et :
- décrire l’état du véhicule, rechercher s’il est affecté de désordres,
- dire si ces désordres sont ou ne sont pas imputables à la seule usure habituellement constatée sur ce type de véhicule de même millésime pour le même nombre de kilomètres parcourus,
- Déterminer l’origine de ces désordres et dire s’ils existaient antérieurement à la vente,
- Dire si les désordres constatés pouvaient être décelés au moment de la vente par une personne profane en la matière faisant preuve d’un minimum d’attention sans pour autant être tenue de procéder à des investigations complexes, et apporter toutes précisions techniques ou de fait permettant de déterminer si des dispositions ont été prises afin de masquer les désordres et s’ils étaient connus du vendeur,
- Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et à son usage normal,
-Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si ce véhicule était atteint d’un vice ou d’une fragilité de construction susceptible d’altérer l’usage pour lequel il est destiné,
- Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état,
- Donner tous éléments techniques ou de fait permettant au juge de se prononcer sur la conformité du véhicule par rapport au descriptif fait par le vendeur,
- Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir les responsabilités encourues,
-Donner tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les préjudices subis, notamment au regard de la privation de jouissance du véhicule, du recours à un véhicule de remplacement, de la perte d’exploitation, des réparations restées à la charge de l’acquéreur, et de la dépréciation éventuelle du véhicule par rapport à sa côte argus actuelle ;
DISONS que Monsieur [H] [J] devra consigner par virement (voir code BIC joint) sur le compte de la régie annexe du greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, située au pôle protection et proximité, [Adresse 2] [Localité 4], en mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance ) dans les 2 mois du prononcé de la décision, la somme de 2.500 € à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
DISONS que l'expert remettra son rapport au Tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [H] [J] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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