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TJ 33063, 16 avr. 2025, RG 23/01279


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Date
16/04/2025
Numéro
23/01279
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 7
Type
other
Id
6801431b70f05fda0a9552a5

Texte de la décision

3,516 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/01279 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMQX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET [10]

JUGEMENT

20L

N° RG 23/01279 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMQX

N° minute : 25/

du 16 Avril 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[W]

C/

[X]

Copie exécutoire délivrée à
Me COMBEDOUZON
Me SOUDANT
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [S] [B] [W]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 11] (FINISTÈRE)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 6]

DEMANDEUR

Représenté par Maître Guillaume PLOUX de la SELARL DEBUYSER-PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER, avocats plaidant et Maître Carole SOUDANT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

d’une part,

Et,

Madame [H] [N] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 12] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 7]

DÉFENDERESSE

Représentée par Maître Laurence COMBEDOUZON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Madame Caroline DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

Écarte des débats la pièce n°19 produite par Madame [H] [X],

Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :

Monsieur [S], [B] [W]
Né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 11] (Finistère)

et de :

Madame [H], [N] [X]
Née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 12] (Gironde)

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 1988 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 8] (Gironde), avec un contrat de mariage reçu le 9 juin 1988 par Maître [L] [E], Notaire à [Localité 9] (Gironde),

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

Rejette la demande Monsieur [S] [W] relative à la restitution de ses affaires personnelles avec astreinte,

Fixe la date des effets du divorce au 2 juillet 2021,

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,

Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Monsieur [S] [W],

Condamne Monsieur [S] [W] aux dépens,

Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,

La présente décision a été signée par madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par monsieur GOUIN, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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