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TJ 69123, 15 avr. 2025, RG 22/02290


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Date
15/04/2025
Numéro
22/02290
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6801456770f05fda0a955943

Texte de la décision

6,086 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

15 Avril 2025

Julien FERRAND, président
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
Fouzia [W] ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 11 Février 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Avril 2025 par le même magistrat

Madame [G] [V] C/ [3]

N° RG 22/02290 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XOQT

DEMANDERESSE
Madame [G] [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Alexandra MANRY, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en la personne de Madame [Y] [X] [F], suivant pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[G] [V]
[3]
Me Alexandra MANRY, vestiaire : 543
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [G] [V], opératrice de production embauchée depuis le 4 février 2013 par la société [6], a établi le 19 novembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°30 pour des “plaques pleurales en lien avec une exposition à l’amiante”.

Par courrier daté du 4 mai 2022, la [2] a notifié à Madame [V] la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Son état de santé a été déclaré consolidé au 19 mai 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 5 %.

Madame [V] a contesté la date de consolidation retenue et a saisi la commission médicale de recours amiable.

Le 7 novembre 2022, Madame [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours contre une décision de rejet implicite de sa contestation.

Par décision du 13 décembre 2022, la commission médicale de recours amiable a maintenu la date de consolidation au 19 mai 2021.

Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience, Madame [V] sollicite à titre principal qu’il soit jugé que son état de santé n’était pas consolidé au 19 mai 2021 et qu’elle soit renvoyée devant la caisse pour la liquidation de ses droits, et à titre subsidiaire qu’une expertise médicale soit ordonnée.

Elle fait valoir :

- que la concomitance des dates de consolidation et de première constatation médicale de la maladie professionnelle est contestable compte tenu du caractère évolutif de la maladie déclarée ;

- qu’elle a été exposée au risque lié à l’émission et à l’inhalation de poussières d’amiante ;

- qu’elle a consulté le 28 juin 2021 un pneumologue qui a constaté la présence de plaques pleurales ;

- que le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente conclut à la présence de plaques pleurales calcifiées ;

- que le Docteur [E] a établi le 20 mai 2022 un certificat d’absence de consolidation ;

- qu’elle est affectée psychologiquement et professionnellement compte tenu de la persistance des lésions.

La [2] conclut au rejet de ces demandes en faisant valoir que les pièces médicales produites ne révèlent ni signes fonctionnels, ni projet thérapeutique à court ou moyen terme depuis l’exploration fonctionnelle respiratoire réalisée le 28 juin 2021.

MOTIFS

La date de consolidation se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.”

Une fiche individuelle d’exposition de Madame [V] à l’amiante a été établie le 18 janvier 2021 pour avoir été exposée du 4 février 2013 au 31 octobre 2016 à des poussières susceptibles de contenir des fibres d’amiante présentes dans l’ossature du bâtiment et des équipements lors de son emploi pour la société [6].

A ce titre, elle fait l’objet d’une surveillance post-professionnelle.

Si le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle ont été établis le 19 novembre 2021, le certificat mentionnant une date de première constatation médicale au même jour, il résulte du rapport de la commission médicale de recours amiable que le diagnostic a été posé dans le cadre du suivi post professionnel par scanner thoracique réalisé le 19 mai 2021, mettant en évidence une plaque pleurale calcifiée mesurant 8mm située au niveau de la coupole diaphragmatique droite, 2 petites calcifications pleurales situées au niveau du 2ème espace intercostal antérieur, une petite plaque calcifiée un peu plus bas de 5 mm, et l’absence de lésion de fibrose.

Un bilan respiratoire a ensuite été réalisé le 28 juin 2021. Le Docteur [D], pneumologue, retient une exposition à l’amiante pendant trois ans, fait état du scanner thoracique du 19 mai 2021 qui ne retrouve que quelques ébauches de plaques pleurales principalement à droite, et conclut à l’absence de lésion suspecte à ce jour et de retentissement fonctionnel respiratoire, prévoyant de la revoir à un an pour un scanner de contrôle.

Il résulte de ces éléments qu’aucune thérapeutique active n’a été mise en oeuvre depuis le diagnostic posé le 19 mai 2021 et qu’aucune évolution n’a été constatée.

Le certificat médical établi le 20 mai 2022 par le Docteur [E], médecin généraliste, qui mentionne l’absence de consolidation au niveau du problème pulmonaire, ne fait état d’aucun élément permettant d’établir un état évolutif depuis le diagnostic initial.

Madame [V] sera en conséquence déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [G] [V] de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [G] [V] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Nabila REGRAGUI Julien FERRAND

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