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TJ 35238, 15 avr. 2025, RG 23/08896


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Date
15/04/2025
Numéro
23/08896
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section D
Type
other
Id
68014a1270f05fda0a956a3d

Texte de la décision

6,564 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet D

3ème Chambre Civile

Le 15 Avril 2025

N° RG 23/08896 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVEY

Epoux [J]

(divorce)

2 copies exécutoires délivrées aux avocats

1 copie dossier

Le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [Y] [K] [E] [M] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10], demeurant Chez Monsieur et Madame [M], [Adresse 3]
représentée par Me Célina DOLIVET, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [A] [C] [F] [W] [J]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Mélissa MARIAU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/006687 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

COMPOSITION

Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 15 Avril 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 21 février 2024 et le procès-verbal d'acceptation qui lui est annexé ;

Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :

Monsieur [A], [C], [F], [W] [J], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (35),

et de

Madame [Y], [K], [E] [M], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (35)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 8] (35), sans contrat de mariage préalable

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 9] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 21 novembre 2023 ;

Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 252 du code civil ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants

Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées

Rappelle que l'autorité parentale sur l'enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents

Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)
- respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,

- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
- communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant.

Fixe la résidence d'[V] en alternance au domicile de ses père et mère avec changement de résidence le vendredi sortie des classes ou 18 H, les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère ;

Dit que l'alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires à l'exception de celles de Noël et d'Eté,

Dit que Monsieur [A] [J] aura les enfants la première moitié des vacances scolaires de noël et d'été les années paires, la deuxième moitié des vacances scolaires de noël et d'été les années impaires, inversement pour Madame [Y] [M], étant précisé que l'enfant passera le réveillon de Noël (24 décembre) au domicile de l'un de ses parents et le jour de Noël (25 décembre) au domicile de l'autre parent, en alternance d'une année sur l'autre ;

Dit que l'enfant fêtera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;

Constate le renoncement de Madame [Y] [M] et Monsieur [A] [J] au versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de [V] compte tenu de la mise en œuvre d'une résidence alternée ;

Dit que chaque parent prendra à sa charge les frais par lui exposés au cours de la semaine de garde,

A charge pour le parent qui garde l'enfant la semaine de prendre en charge les trajets pour l'accompagner chez l'autre parent le dimanche soir,

Constate l'accord des parents pour mettre fin au versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de [H] par chacun d'eux, cette dernière étant désormais autonome financièrement ;

Dit que les frais exceptionnels afférents à l'enfant mineur (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,....) seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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