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TJ 06088, 17 avr. 2025, RG 22/04503


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Date
17/04/2025
Numéro
22/04503
Lieu / cour
tj06088
Chambre
1ère Chambre cab A
Type
other
Id
6801582070f05fda0a95927c

Texte de la décision

4,488 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)

1 Grosse délivrée
à Me Maureen DULAC

1 Grosse
délivrée
à Me Maureen DULAC

le

Copie recouvrement BAJ de [Localité 9]

le

JUGEMENT : [C] [V] [R] C/ [X] [T]
N° MINUTE : 25/
DU 17 Avril 2025
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 22/04503 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OP3O

DEMANDEUR:

[C] [V] [R]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10]
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 4].

Représenté par Me Sandrine SETTON, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

[X] [T]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9] (0600)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019-007420 du 05/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

Représentée par Me Maureen DULAC, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Mme VALLI
Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats.

DEBATS

A l’audience non publique du 15 Avril 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 1 er Juillet 2024, délibéré prorogé au 17 Avril 2025

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2025

NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 20 mai 2021 ;

Vu l’assignation en date du 15 novembre 2022 ;

Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce ;

Dit que la loi française est applicable en matière de divorce ;

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [C] [V] [R]
Né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (TUNISIE)
De nationalité tunisienne
Et
Madame [X] [T]
Née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES)
De nationalité française

mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 10] (TUNISIE)

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service de l’état civil du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Déboute Monsieur [C] [V] [R] de sa demande de report des effets du divorce ;

Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’ordonnance de non-conciliation soit le 20 mai 2021 ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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