TJ 34172, 17 avr. 2025, RG 24/01666
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
[Localité 4]
-Pôle Civil section 3 -
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Numéro du répertoire général : N° RG 24/01666 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O2M2
DATE : 17 Avril 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 18 novembre 2024
Nous, Sophie BEN HAMIDA, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 17 Avril 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [Z] [R]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine DELAVEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [T] et madame [Z] [R] sont propriétaires en indivision de trois biens immobiliers, deux situés à [Localité 7], et l’autre à [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, monsieur [V] [T] a assigné madame [Z] [R] aux fins de liquidation et de partage de l'indivision existant entre eux, sollicitant une expertise judiciaire pour évaluer leur trois immeubles indivis ainsi que l’indemnité d’occupation du bien sis à [Localité 7] à compter du 1er février 2024, outre sa vente par licitation. Il réclamait que les dépens soient mis à la charge de madame [Z] [R], avec distraction au profit de son conseil.
Par conclusions notifiées par le [8] le 20 juin 2024, madame [Z] [R] a acquiescé à la demande d’ouverture de partage judiciaire, réclamant que les trois immeubles soient vendus de gré à gré sous un délai de 6 à 9 mois avant toute licitation, les indivisaires devant partager les charges de l’indivision, dont le crédit immobilier et les taxes foncières. Elle s’opposait à la demande d’indemnité d’occupation formée par monsieur [V] [T] concernant le bien du [Localité 7] et sollicitait reconventionnellement que ce dernier soit condamné à payer une indemnité d’occupation s’agissant du bien situé à [Localité 9], outre 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le [8] le 30 juillet 2024, madame [Z] [R] a soulevé, in limine litis, au visa de l'article 1360 du Code de procédure civile que l’assignation délivrée par monsieur [V] [T] soit déclarée irrecevable, maintenant sur le fond ses demandes telles que susvisées.
A la mise en état électronique du 2 septembre 2024, la juge de la mise en état a renvoyé à celle du 1er octobre 2024, interrogeant le conseil de madame [Z] [R] aux fins de savoir si elle maintenait la fin de non-recevoir au fond, en dépit des dispositions de l'article 789 du Code de procédure civile.
Par message adressé par le [8] le 5 septembre 2024, le conseil de monsieur [V] [T] a sollicité la fixation d’une audience sur incident pour statuer sur ses conclusions aux termes desquelles il soulevait l’irrecevabilité de la demande de madame [Z] [R] in limine litis signifiée par conclusions au fond, compte tenu de l’incompétence du juge du fond pour statuer sur une exception, un incident ou une fin de non-recevoir. Il sollicitait également l’irrecevabilité des conclusions et demandes de madame [Z] [R] signifiées le 30 juillet 2024 pour défaut d’intérêt lié à son acquiescement par conclusions du 20 juin 2024 aux demandes d’ouverture de liquidation-partage de son assignation, ainsi qu’au nom du principe que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui et de la loyauté des débats, compte tenu de la contradiction et de l’incompatibilité des demandes des conclusions du 30 juillet 2024 et celles du 20 juin 2024, les dépens de l’incident devant suivre le sort de ceux du fond.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le [8] le 29 septembre 2024 et intitulées « conclusions d’incident et fin de non-recevoir devant le tribunal judiciaire de Montpellier », au visa des articles 122 et 1360 du Code de procédure civile, madame [Z] [R] a opposé l’irrecevabilité des demandes présentées par monsieur [V] [T] aux termes de son assignation, a sollicité qu’il en soit débouté et qu’il soit condamné à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle s’oppose à l’irrecevabilité de ses conclusions soulevée par monsieur [V] [T] soutenant que « la fin de non-recevoir tardive » intervient dans un contexte d’indivision qu’il a sciemment bloqué. Elle soutient qu’il n’a entrepris aucune diligence avant l’assignation, et que depuis toutes ses tentatives d’aborder le partage tant par le rachat que la vente des biens de gré à gré sont restées sans réponse ou ont été refusées par monsieur [V] [T]. Elle explique avoir d’abord conclu que le partage soit ordonné car elle pensait pouvoir envisager sereinement le partage et notamment la possibilité de trouver très rapidement des solutions amiables aux fins d’éviter des frais supplémentaires de procédure, des désignations couteuses d’experts et sortir de l’impasse financière dans laquelle ils se trouvent tous deux. Elle estime qu’en soulevant une fin de non-recevoir et l’irrecevabilité, elle n’a fait qu’user de son droit afin qu’une telle situation cesse et obliger monsieur [V] [T] aux diligences amiables avant toute saisine.
Par message adressé par le [8] le 30 septembre 2024, madame [Z] [R] sollicitait la fixation d’une audience d’incident au vu des conclusions d’incident respectives des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le [8] le 15 novembre 2024, monsieur [V] [T] a maintenu ses demandes telles que susvisées.
Il soutient qu’en acquiesçant aux prétentions qu’il a présentées dans son assignation tendant au prononcé de la liquidation-partage de l’indivision, avec notaire et juge commis, il s’est ainsi formé, sans que le demandeur n‘ait besoin d’accepter l'acquiescement de la défenderesse, un contrat judiciaire irréversible depuis le 20 juin 2024 qui entraîne l’extinction partielle du litige qui ne subsiste procéduralement que pour les autres demandes des parties dépourvues d’accord. Il reproche ainsi à madame [Z] [R] son attitude procédurière qui se contredit à son détriment.
L’affaire retenue à l’audience du 18 novembre 2024 a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, prorogé au 17 avril 2025, en raison du retard non résorbé accumulé suite à des absences prolongées au sein de la chambre.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance sur les fins de non-recevoir.
L'article 122 du même Code indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ainsi, madame [Z] [R] a maintenu sa demande d’irrecevabilité de l’assignation que lui a délivrée monsieur [V] [T] sur le fondement de l'article 1360 du Code de procédure civile par des conclusions devant le tribunal judiciaire et non adressées au juge de la mise en état, qui avait soulevé cette difficulté. Le demandeur a soulevé à son tour l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir présentée devant le tribunal qui n’est pas compétent.
Il ressort des textes susvisés que le tribunal saisi de conclusions au fond d’une fin de non-recevoir, avant le dessaisissement du juge de la mise en état, n’est pas compétent de sorte que la demande présentée devant le tribunal aux fins de fin de non-recevoir tirée de l’article 1360 du Code de procédure civile est irrecevable.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond et madame [Z] [R] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 1er juillet 2025 aux fins de conclusions éventuelles de monsieur [V] [T] au fond avant clôture de l’instruction.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare irrecevable la demande de fin de non-recevoir sur le fondement de l'article 1360 du Code de procédure civile présentée par madame [Z] [R] devant le tribunal ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance ;
Déboute madame [Z] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident ;
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 1er juillet 2025 aux fins de conclusions éventuelles de monsieur [V] [T] au fond avant clôture de l’instruction.
La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
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