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TJ 68224, 17 avr. 2025, RG 21/00728


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Date
17/04/2025
Numéro
21/00728
Lieu / cour
tj68224
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
68016c0d70f05fda0a95c6e4

Texte de la décision

16,707 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 14]


Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 21/00728 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HQU3

NB/BD
République Française

Au Nom Du Peuple Français

ORDONNANCE

du 17 avril 2025

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [U] [V]-[I], demeurant [Adresse 15]

Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 15]

représentés par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 13]

Madame [D] [A], demeurant [Adresse 13]

représentés par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29

- partie défenderesse -

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alban PIERRE de la SCP SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24, Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. [Adresse 19], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 45, Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR

S.A.R.L. CERIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36

S.A.M.C.V. CAMBTP, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 45, Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR

Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant

S.A.R.L. SARAR, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante

S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER - CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22

- partie intervenante -

CONCERNE : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [V]-[I] et Mme [Z] [J] (ci-après dénommés les consorts [V]-[J]) sont propriétaires d’une maison d’habitation sur la parcelle n° [Cadastre 5], cadastrée section [Cadastre 9], parcelle [Cadastre 12], sise [Adresse 20] à [Localité 21] (68).

M. [C] [A] et Mme [D] [P] épouse [A] (ci-après dénommés les époux [A]) ont acquis, suivant acte authentique reçu le 24 mars 2014 en l’étude de Me [E] [N], notaire à [Localité 21], la propriété de la parcelle n°[Cadastre 4], parcelle contigüe à celle des consorts [V]-[J].

Suivant acte sous seing privé en date du 27 mars 2015, les époux [A] ont confié à la Sarl Ceria, assurée auprès de la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (ci-après dénommée la Cambtp), les travaux de construction d’une maison d’habitation sur la parcelle ainsi acquise.

Outre la Sarl Ceria, sont intervenus à l’opération de construction :
- M. [M] [Y], géomètre assuré auprès de la Sa Allianz Iard, qui a effectué le bornage des parcelles,
- la Sas [Adresse 19], lotisseur, assurée auprès la Cambtp,
- la Sarl Sarar, en charge du lot gros oeuvre, assurée auprès de la Sa Maaf Assurances.

Saisi à cette fin par les consorts [V]-[J], le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [K] [T] par décision du 21 novembre 2017, remplacé par M. [F] [O].

Les opérations d’expertise ont par la suite été étendues à la société Ceria et son assureur, la Cambtp, à M. [Y] et son assureur, la société Allianz Iard, à la Sas [Adresse 19] et son assureur, la Cambtp, et à la société Sarar et son assureur, la société Maaf Assurances.

L’expert a déposé son rapport le 3 mai 2021.

Déplorant l’empiétement de la construction édifiée par les époux [A] sur leur parcelle, les consorts [V]-[J] ont, par exploit d’huissier de justice en date du 2 décembre 2021, assigné les époux [A] devant le tribunal judiciaire aux fins de les voir condamner à supprimer l’empiétement et à les indemniser de leur préjudice.

Suivant acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 17 février 2022 et signifié les 22, 24 février, 1er, 3 et 4 mars 2022, les époux [A] ont attrait la Sas [Adresse 19], la Sarl Ceria, la Cambtp, M. [Y], la Sa Allianz Iard et la Sa Maaf Assurances devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de garantie des condamnations qui seront prononcées à leur encontre au profit des consorts [V]-[J] et d’indemnisation de leurs préjudices (RG 22/00103).

Les affaires ont été jointes par mention du juge de la mise en état au dossier le 08 septembre 2022.

Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, les époux [A] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, les époux [A] se sont désistés de leur demande d’expertise.

Par conclusions distinctes signifiées par Rpva le 27 novembre 2024, la Selarl [M] [Y] et la Sa Allianz Iard ont saisi le juge de la mise en état d’un second incident de procédure et sollicitent de :
- condamner in solidum les époux [A], la société Ceria et la société Sarar à communiquer sans délai le plan d’implantation du bâtiment édifié sur le lot n°12 parcelle cadastrée section [Cadastre 5] n°[Cadastre 11]-[Cadastre 7] au lieudit [Localité 18] dans le lotissement dénommé “[Adresse 19]”, sur la commune de [Localité 21], sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir,
- condamner in solidum les époux [A], la société Ceria et la société Sarar à communiquer sans délai le CCTP du lot maçonnerie/gros oeuvre concernant la construction du bâtiment édifié sur le lot n°12, parcelle cadastrée section [Cadastre 5] n°[Cadastre 11]-[Cadastre 7] au lieudit [Localité 18] dans le lotissement dénommé “[Adresse 19]”, sur la commune de [Localité 21], sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société Maaf Assurances à communiquer l’ensemble des conditions particulières, générales et spéciales, de la police d’assurance souscrite auprès d’elle par la Sarl Sarar, sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir,
- réserver les dépens.

A l’appui de leurs demandes, la Selarl [M] [Y] et la Sa Allianz Iard exposent, au visa des articles 138 et 139 du code de procédure civile, en subtance :
- que le marché de travaux confié à la Sarl Sarar, titulaire du lot gros oeuvre, se réfère aux spécifications contenues dans le cahier des clauses techniques particulières,
- que l’implantation de l’ouvrage en bordure de propriété est une opération encadrée,
- que les époux [A], en leur qualité de maître de l’ouvrage, la société Ceria, en sa qualité de maître d’oeuvre, et la Sarl Sarar en sa qualité du titulaire du lot maçonnerie, doivent produire le plan d’implantation et le CCTP,
- que la société Maaf Assurances, assureur de la Sarl Sarar, doit également produire les conditions particulières, générales et spéciales de la police d’assurance souscrite par la Sarl Sarar.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la Sarl Ceria demande au juge de la mise en état de :
- débouter la Selarl [M] [Y] et la Sa Allianz Iard de leurs demandes incidentes,
- réserver les dépens.

Au soutien de ses demandes, la Sarl Ceria fait valoir, pour l’essentiel :
- qu’elle produit le plan d’implantation du bien et le marché de travaux conclu entre les maître de l’ouvrage et la Sarl Sarar,
- qu’aucun CCTP n’ayant été établi, elle ne peut pas produire ce document.

Aux termes de ses conclusions signifiées par Rpva le 22 janvier 2025, la Sa Maaf Assurances sollicite du juge de la mise en état de :
- constater que les époux [A] se sont désistés de leur incident ;
- constater que le désistement est purement et simplement accepté par la Maaf ;
- débouter la Selarl [M] [Y] et la Sa Allianz Iard de leur demande de communication des pièces constitutives de la police souscrite par la société Sarar auprès d’elle ;
- condamner la Selarl [M] [Y] et la Sa Allianz Iard aux entiers dépens ;
- condamner la Selarl [M] [Y] et la Sa Allianz Iard à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

À l’appui de ses prétentions, la Sa Maaf Assurances soutient, au visa des articles 789, 696 et suivants et 700 du code de procédure civile, principalement, qu’elle a déjà communiqué les pièces sollicitées en mai et novembre 2023 à la demande la Cambtp.

Par message notifié par Rpva le 25 février 2025, M. [V]-[I] et Mme [J] ont indiqué ne pas être concernés par les incidents et accepter le désistement d’incident des époux [A].

Par message notifié par Rpva le 26 février 2025, la Cambtp a indiqué avoir eu communication des pièces sollicitées le 8 novembre 2023.

A l’audience des plaidoiries en date du 20 mars 2025, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures.

La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2025, les parties avisées.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est observé que la Sarl Sarar, à qui l’acte introductif d’instance déposé au greffe le 17 février 2022 par les époux [A] n’a pas été signifié, l’huissier de justice en charge de la signification indiquant ne pas avoir pu y procéder, ladite société ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 13 septembre 2019, n’est pas partie à la présente procédure.

Sur le désistement de l’incident soulevé par les époux [A]

En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

En l’espèce, les époux [A] se sont expressément désistés de leur demande d’expertise, désistement accepté par les demandeurs au principal et par la Sa Maaf Assurances.

Il y a donc lieu de donner acte à Me Grimal, conseil des époux [A], de son désistement de l’incident aux fins d’expertise judiciaire, à Me Véronique Schott, conseil des consorts [V]-[I] - [J], et à Me Wetterer, conseil de la Sa Maaf Assurances, de leur acceptation et de déclarer que le désistement est parfait.

Sur la demande de production de pièces formée par la Selarl [M] [Y] et la Sa Allianz Iard

En application de l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Conformément à l'article 142 du même code, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 qui disposent que la demande peut être faite sans forme au juge qui, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

S'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions en application de l'article 9 du code de procédure civile, cette preuve peut être apportée par le biais de la production forcée d'une pièce détenue par la partie adverse. Toutefois, la production forcée doit porter sur des pièces déterminées, pertinentes et nécessaires à la solution du litige en ce qu'elles sont de nature à prouver les faits allégués, vraisemblablement détenues par la partie adverse et insusceptibles d'être obtenues autrement. Il n'appartient pas en outre au juge de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, conformément à l'article 146, alinéa 2, du code de procédure civile.

Sur la demande formée à l’encontre des époux [A], de la Sarl Ceria et de la Sarl Sarar

En l’espèce, la Selarl [M] [Y] et la Sa Allianz Iard sollicitent, en premier lieu, la communication par les époux [A], la Sarl Ceria et la Sarl Sarar des plans d’implantation de l’ouvrage litigieux et du cahier des clauses techniques et particulières du lot maçonnerie/gros oeuvre.

A cet égard, la Sarl Ceria a produit le plan d’implantation de l’ouvrage édifié par les époux [A] et expose qu’aucun cahier des clauses techniques et particulières n’a été régularisé entre les parties.

Dès lors, il convient de constater que la demande formée par la Selarl [M] [Y] et la Sa Allianz Iard est désormais sans objet, s’agissant du plan d’implantation qui a été produit, et ne saurait prospérer, s’agissant du CCTP puisqu’il ne peut pas être enjoint à une partie de produire une pièce dont l’existence n’est pas avérée.

Sur la demande formée à l’encontre de la Sa Maaf Assurances

La Selarl [M] [Y] et la Sa Allianz Iard sollicitent, en second lieu, la production par la Sa Maaf Assurances des conditions particulières, générales et spéciales de la police d’assurance souscrite par la Sarl Sarar.

Il résulte des pièces de procédure que la Sa Maaf Assurances a transmis par Rpva, le 23 mai 2023, la police d’assurance souscrite par la Sarl Sarar et les conventions spéciales n°5B, et le 10 novembre 2023, les conditions générales du contrat d’assurance multipro visées à la police, soit postérieurement à la jonction de l’instance engagée par les époux [A] à l’encontre de la demanderesse à l’incident ordonnée le 8 septembre 2022.

Il convient donc de constater que la demande de production de pièces formée par la Selarl [M] [Y] et la Sa Allianz Iard est sans objet de sorte qu’elle sera rejetée.

Par conséquent, les demandes de production de pièces formée par la Selarl [M] [Y] et la Sa Allianz Iard seront rejetées.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, la Selarl [M] [Y] et la Sa Allianz Iard, qui succombent, seront condamnées aux dépens de l’incident.

Elles seront également condamnés à verser à la Sa Maaf Assurances, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.

Pour permettre la poursuite d'instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Schott, conseil des consorts [V]-[I] - [J], d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 12 juin 2025, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique ; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision réputée contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,

Donnons acte à Me Thomas Grimal, conseil de M. [C] [A] et Mme [D] [P] épouse [A], du désistement de l’incident aux fins d’expertise, à Me Véronique Schott, conseil de M. [U] [V]-[I] et de Mme [Z] [J], et à Me Thomas Wetterer, conseil de la Sa Maaf Assurances, de leur acceptation ;

Déclarons que le désistement est parfait ;

Rejetons les demandes de production de pièces formées par la Selarl [M] [Y] et par la Sa Allianz Iard ;

Condamnons la Selarl [M] [Y] et par la Sa Allianz Iard à verser à la Sa Maaf Assurances la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la Selarl [M] [Y] et par la Sa Allianz Iard aux dépens de l’incident ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 12 juin 2025 ;

Disons que Me Véronique Schott, conseil de M. [U] [V]-[I] et de Mme [Z] [J] devra conclure avant la date de ladite audience ;

Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision.

Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge,

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