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TJ 68224, 17 avr. 2025, RG 24/00197


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Date
17/04/2025
Numéro
24/00197
Lieu / cour
tj68224
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
68016c1170f05fda0a95c745

Texte de la décision

13,027 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX


Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 24/00197 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWU5

NB/JLD
République Française

Au Nom Du Peuple Français

ORDONNANCE

du 17 avril 2025

Dans la procédure introduite par :

Madame [U] [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Julien TRENSZ de l’AARPI BERGERON & TRENSZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 39

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Salli YILDIZ de l’AARPI ADARIS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 2

- partie défenderesse -

CONCERNE : Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2009, M. [W] [T] a souscrit un prêt numéro 20212803 d’un montant de 82.000 euros auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du Vieil Armand.

Aux termes de cet acte, Mme [U] [G] et M. [Y] [G] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 98.400 euros.

M. [T] a été placé en liquidation judiciaire civile par jugement du tribunal judiciaire de MULHOUSE en date du 27 juin 2016.

La Caisse de Crédit Mutuel du Vieil Armand a déclaré sa créance au mandataire judiciaire à hauteur de 47.680,98 euros par courrier recommandé en date du 7 septembre 2016

Cette procédure a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif par décision du 3 janvier 2022.

Un certificat d’irrecouvrabilité de la créance a été adressé le 25 avril 2024 à la Caisse de Crédit Mutuel du Vieil Armand.

Par arrêt en date du 13 septembre 2021, la Cour d’appel de COLMAR a condamné Mme [G] à payer en sa qualité de caution à la Caisse de Crédit Mutuel du Vieil Armand la somme de 44.491,78 euros avec intérêts au taux de 9,5 % l’an sur la somme de 44.491,78 euros et des cotisations d’assurance vie de 0,5 % l’an, le tout à compter du 30 novembre 2015 et les intérêts au taux légal sur la somme de 2.149,59 à compter du 30 novembre 2015.

Suivant protocole d’accord transactionnel en date des 22 décembre 2023 et 23 janvier 2024, Mme [G] s’est engagée à régler la somme de 40.000 euros pour solde de tout compte à la Caisse de Crédit Mutuel du Vieil Armand.

La Caisse de Crédit Mutuel du Vieil Armand a remis une quittance subrogative à due concurrence de la somme de 40.000 euros le 26 janvier 2024.

Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 25 mars 2024 et signifié le 3 avril 2024, Mme [G] a saisi le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de condamnation de M.[T] en paiement de la somme de 40.000 euros.

Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées le 1er avril 2024, M.[T] sollicite du juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables l’intégralité des prétentions formées à son encontre pour défaut de qualité ;
- en tout état de cause, constater l’acquisition du délai biennal de prescription de l’action subrogatoire sur laquelle se fonde la demande en paiement formée par Mme [G] ;
- rejeter la demande en paiement formée par Mme [G] à l’encontre de M.[T] ;
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure.

Au soutien de ses conclusions, M.[T] expose que :
- au visa des articles 32 et 122 du Code de procédure civile, Mme [G] ne rapporte pas la preuve du paiement ;
- au visa de l’article L218-2 du Code de la consommation, l’action de Mme [G] est prescrite : le point de départ de la prescription de l’action subrogatoire de la caution contre le débiteur commence à courir dès que le créancier a eu connaissance de la défaillance du débiteur et non après le paiement effectué par la caution en exécution du contrat de cautionnement ;
- en l’espèce, le délai a commencé à courir à compter du 21 juillet 2015, date à laquelle la banque a sollicité le remboursement anticipé du prêt ;
- la déclaration de créance a interrompu le délai de prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective, l’action devait être introduite au plus tard dans les dix mois suivants le jugement de clôture dont la publicité est intervenue le 18 janvier 2022 ;
- au visa de l’article 2311 du Code civil, la caution n’a aucun recours si elle a payé sans en avertir le débiteur.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, Mme [G] sollicite du juge de la mise en état de :
- juger qu’elle verse aux débats une quittance subrogative à son profit dûment datée et signée par le directeur de la Caisse de Crédit Mutuel du Vieil Armand, quittance subrogative au terme de laquelle la Caisse de Crédit Mutuel déclare expressément que Madame [G] «a réglé la somme totale de 40.000 € en date du 25 janvier 2024» ;
- juger qu’elle apporte en conséquence la preuve du règlement du montant de 40.000 € entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel en lieu et place de Monsieur [T] ;
- débouter Monsieur [T] de sa demande tendant à la voir déclarer irrecevable en ses demandes ;
- juger qu’elle exerce à l'encontre de Monsieur [T] son recours personnel organisé par l'article 2308 du code civil ;
- juger qu’en sa qualité de caution, elle a réglé le débiteur principal des sommes dues par Monsieur [T] le 25 janvier 2024 ;
- juger que le point de départ du délai de prescription de son recours personnel à l'encontre de Monsieur [T] est le 25 janvier 2024 ;
- débouter Monsieur [T] de sa demande tendant à voir juger Madame [G]
comme étant prescrite en ses demandes ;
- débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, celles-ci étant irrecevables et en tout cas mal fondées ;
- condamner Monsieur [W] [T] à lui verser à un montant de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- rappeler, au besoin ordonner l'exécution provisoire de la décision intervenir.

Au soutien de ses conclusions, Mme [G] expose que :
- au visa des articles 2308, 2309 du Code civil et de l’article L643-11 du Code de commerce, elle est bien fondée à réclamer le versement de 40.000 euros ;
- la quittance suffit à établir la preuve du paiement ;
- son recours est personnel et non subrogatoire : le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle la caution s’est acquittée des montants en lieu et place du débiteur principal, soit à compter du 25 janvier 2024 ;
- son action n’est donc pas prescrite.

ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure

A l’audience de plaidoirie en date du 6 février 2025, la décision a été mise en délibéré à la date du 17 avril 2025.

MOTIFS

I) Sur les fins de non-recevoir soulevées par M.[T]

Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Sur la qualité à agir de Mme [G]
L’article 32 du Code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l’espèce, Mme [G] fournit au débat une copie du protocole d’accord transactionnel conclu entre elle et la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU VEIL ARMAND signé les 22 décembre 2023 et 23 janvier 2024. La demanderesse produit également une copie de la quittance subrogative signée le 26 janvier 2024 par M. [V] [X], directeur de l’établissement bancaire.

Contrairement à ce qu’allègue M.[T], la production de la quittance subrogative signée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU VEIL ARMAND suffit à rapporter la preuve du paiement et il n’est donc pas nécessaire de produire un extrait de compte bancaire ou tout autre document.

Par conséquent, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [G] sera rejetée.

Sur la prescription
L’article L137-2 devenu L218-2 du Code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Selon l’article 2305 du Code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

L’article 2306 du Code civil dans sa version en vigeur au présent litige dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l’espèce, Mme [G] soutient exercer à l’encontre de M. [T] un recours personnel et non un recours subrogatoire.

Il est constant que le recours personnel de la caution est soumis aux règles de prescription de droit commun s’agissant d’un cautionnement civil et que le délai d’action de la caution commence à courir à compter du jour du paiement du créancier par la caution.

Dès lors, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 26 janvier 2024, date de la quittance subrogative.

Par conséquent, au jour de l’introduction de l’instance le 25 mars 2024, l’action de Mme [G] intentée à l’encontre de M.[T] n’était pas prescrite.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M.[T] sera rejetée.

II) Sur les autres demandes

M.[T] sera condamné aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 800 euros à Mme [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La demande formée à ce titre par M.[T] sera rejetée.

Il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Jean-Louis DRAGON juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETONS les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir et de la prescription soulevées par M. [W] [T] ;

CONDAMNONS M. [W] [T] au paiement de la somme de 800 euros (HUIT CENT EUROS) à Mme [U] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETONS la demande de M. [W] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [W] [T] aux dépens de l’incident ;

RENVOYONS à l’audience de mise en état du 12 juin 2025 et enjoignons à Me YILDIZ de conclure pour ladite audience ;

RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.

Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge,

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