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TJ 30189, 17 avr. 2025, RG 25/00279


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Date
17/04/2025
Numéro
25/00279
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68016e6570f05fda0a95cc8d

Texte de la décision

5,468 caractères

ORDONNANCE DU : 17 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00279 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K7ER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Valérie DUCAM, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [X] [R]
né le 04 Septembre 1942 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 6] depuis le 07 avril 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 07 avril 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 11 Avril 2025, reçue au greffe le 14 avril 2025, de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu la convocation adressée, à [R] [V], tuteur du patient,

Vu l’audience publique en date du 17 Avril 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [X] [R], dûment avisé, représenté par Me Jodie DEBUICHE, avocat commis d’office ;

Vu le certificat médical de non présentation en date du 17 avril 2025 du Docteur [P] indiquant que l'état clinique de M. [R] ne lui permet pas d'être présenté devant le JLD ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [X] [R] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [K] [G] [Z] en date du 07 avril 2025 faisant état de “Patient hospitalisé en soins librement consentis sur l unité [3] Présente ce jour un état d”agressivité dirigé vers un soignant et un patient, sans raison patente. Frappe avec son déambulateur. Son état justifie une mesure de soins sous contrainte afin de poursuivre les soins en milieu fermé, dans l’unité Nash . Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [X] [R] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [B] [O] en date du 10 avril 2025 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 14 avril 2025 le docteur [B] [O] indique: “A l’échéance de l’avis motivé on retrouve un patient présentant un état clinique toujours fluctuant, se manifestant par une alternance entre les phases de calme et des phases d’agressivité soudaines à l’encontre notamment du personnel soignant.Cela semble s’inscrire dans le cadre d’une décompensation de sa pathologie chronique sur un mode délirant.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [X] [R] n'a pas comparu.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [X] [R] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Adresse 4] à [Localité 6] le 17 Avril 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [X] [R] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à Mme [R] [V], tutrice du patient

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 17 Avril 2025
Le Greffier

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