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TJ 45234, 4 avr. 2025, RG 25/00243


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Date
04/04/2025
Numéro
25/00243
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68016fce70f05fda0a95cfb0

Texte de la décision

6,907 caractères

Cour d'Appel
d'ORLÉANS

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 04 Avril 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00243 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDJM
Minute n° 25/00159

DEMANDEUR :

MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [Z] [P]
né le 27 Juillet 1979 à [Localité 6] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé

Comparant, assisté de Me Florence GONTIER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,

TIERS :

EPSM [3] - SERVICE DES MAJEURS PROTEGES,
demeurant [Adresse 5]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 03/04/2025.

Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale [3] à [Localité 4].

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [P] [Z], sous curatelle renforcée, est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale [3] sans son consentement depuis le 25 mars 2025 sur demande du représentant de l’Etat, suite à la levée judiciaire de la mesure. Il ressort du certificat d’admission un discours désorganisé, flou et incohérent avec des idées délirantes de thématique mégalomaniaque et de persécution envers le personnel soignant. Il est dans le refus d’évoquer avec le médecin son traitement médical et quitte le bureau avant la fin de l’entretien. Il est visé une instabilité psychique et une mauvaise alliance thérapeutique rendant nécessaire selon le médecin le déclenchement de soins sous contrainte.

Le certificat médical à 24 heures est très différent en son contenu du certificat médical d’admission : le patient est décrit par le médecin comme stable sur le plan psychomoteur, avec une adaptation satisfaisante tout au long de l’échange. Néanmoins il est visé une élaboration délirante intense avec une adhésion totale à ces idées, via des pensées morbides. Il reconnaît la nécessité d’un traitement mais rationalise ses troubles psychiques.

Le certificat médical à 72 heures indique que le patient a encore évolué favorablement mais qu’il persiste des idées de persécution, une inconscience des troubles et une grande ambivalence vis-à-vis des soins.

Par requête du 31 mars 2025, Madame la Préfète du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 31 mars 2025, il est relevé que le patient présente un tout autre état que lors des entretiens précédents, exprimant son mécontentement des nombreux entretiens médicaux. Il est indiqué que l’amélioration psychique reste modérée mais qu’il est stable sur le plan comportemental.

L’état de santé du patient était considéré par le médecin comme compatible avec son audition par le juge.

Monsieur [P] [Z] ne s'oppose pas à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant qu’il souhaite cependant que le traitement médical qu’il prend actuellement soit adapté afin d’éviter des effets secondaires.

L’avocat indique que la procédure est régulière.

Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que si son état psychique s’est amélioré, il convient d’en assurer la stabilité d’autant que Monsieur [P] est en demande de la poursuite de l’hopsitalisation aux fins d’adaptation de son traitement médical.

Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Z] [P].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS
le 04 Avril 2025

Le greffier

Le Juge

Carol-Ann COQUELLE

Stéphanie DE PORTI

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM [3], à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,

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