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TJ 45234, 11 avr. 2025, RG 25/00269


Vérifier : TJ 45234, 11 avr. 2025, RG 25/00269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2025
Numéro
25/00269
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68016fd070f05fda0a95cfdb

Texte de la décision

5,200 caractères

Cour d'Appel
d'ORLÉANS

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

rendue le 11 Avril 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00269 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDRX
Minute n° 25/00177

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
1 route de Chanteau - BP 62016 - 45400 FLEURY LES AUBRAIS
non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Madame [O] [J] [W]
née le 07 Octobre 1998 à [Localité 2] (LOIRET), demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisée

Non comparante, représentée par Me Violette MONCHAUX, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 10/04/2025.

Nous, Xavier GIRIEU, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Madame [O] [J] [W] a été hospitalisée le 1er avril 2025 en péril imminenàite d’une troisième tentative de suicide depuis le début de l’année, neuvième depuis 2023 dans un contexte de conflit avec sa mère, d’idées noires, de labilité, colères, notamment.

A l’audience, son avocate soulève l’irrégularité liée au défaut d’information de sa mère, cependant il apparaît au dossier une attestation de recherche de tiers sur le fondement de l’article L3212-1 du CSP mentionnant les coordonnées téléphoniques de sa mère et l’indication d’un conflit, d’une lassitude, de la crainte de nouvelles situations conflictuelles et précisant qu’elle souhaite l’hospitalisation de sa fille, document daté du 1er avril 2025, ce qui remplit les conditions du texte précité.

Au fond, il ressort de l’avis médical préalable à la saisine que Madame [O] [J] [W] va mieux avec cependant encore une humeur fluctuante, une tristesse, des pleurs en évoquant son fils, ce qui, vu la fréquence des passages à l’acte nécessite encore une évaluation clinique, ce qui justifie le maintien de l’hospitalisation dans sa forme actuelle.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [O] [J] [W].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS
le 11 Avril 2025

Le greffier

Le Juge

Carol-Ann COQUELLE

Xavier GIRIEU

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON,à l’avocat, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,

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