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TJ 45234, 15 avr. 2025, RG 25/02179


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Date
15/04/2025
Numéro
25/02179
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6801700c70f05fda0a95d0d4

Texte de la décision

5,484 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/02179 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDXI
Minute N°25/00505

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 15 Avril 2025

Le 15 Avril 2025

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 20 septembre 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 11 avril 2025, notifié à Monsieur [V] [Z] à 14h55 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [V] [Z] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 14 avril 2025 à 16h41

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 14 Avril 2025, reçue le 14 Avril 2025 à 14h48

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [V] [Z]
né le 02 Février 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Alias :
- [H] [L] né le 05/11/2007
- [F] [L] né le 05/11/2007 à [Localité 3] de nationalité algérienne
- [F] [L] né le 05/11/2007
- [F] [L] né le 05/12/2007 à [Localité 3] de nationalité algérienne
- [F] [V] né le 02/02/1997 à [Localité 4] de nationalité algérienne
- [Z] [V]

Assisté de Me Nadia ECHCHAYB, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [Y] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Nadia ECHCHAYB en ses observations.

M. [V] [Z] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [V] [Z] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 11 avril 2025.

Sur l’absence de justificatifs des diligences

Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

Il ressort des déclarations de la préfecture de la Loire-Atlantique qu’elle a saisi le consulat d’Algérie d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire pour Monsieur [V] [Z] (document 12 – diligences Algérie).

Toutefois, la préfecture verse uniquement le courrier de saisine déclarée du 11 avril 2025 mais sans aucun justificatif d’envoi. Or, les justificatifs d’envoi permettent au juge de s’assurer que les délais légaux posés par les dispositions susvisées sont respectés. Ces éléments constituent des pièces utiles nécessaires au contrôle exercé par le juge judiciaire.

Dès lors, en l’absence de justificatif d’envoi, il n’est nullement démontré que la préfecture a accompli les diligences dans les délais qui s’imposaient à elle et qu’elle a respecté les exigences posées par les articles susvisés.

En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [Z].

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/02179 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/02180 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02179 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDXI ;

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [Z]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 15 Avril 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Avril 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.

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