TJ 26362, 15 avr. 2025, RG 24/00056
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00056 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IIXT
N° minute :
JUGEMENT
DU : 15 Avril 2025
Copie conforme délivrée
le : 15/04/2025
à : parties
BDF
Me NABET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 après débats à l'audience publique du 18 Mars 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l'affaire qui oppose :
Madame [D] [I]
née le 07 Décembre 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
assistée de Me Sara NABET, avocat au barreau de VALENCE
ET :
[6], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mars 2024, Mme [D] [I] a saisi la [5] de sa situation.
La commission de surendettement de la Drôme a déclaré, dans sa séance du 28 mars 2024, Mme [D] [I] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement et a ensuite dressé l'état détaillé des dettes, dont Mme [D] [I] a accusé réception le 11 mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 mai 2024, Mme [D] [I] a déclaré contester cet état et a demandé la vérification de la créance attribuée à la [6], chiffrée par la commission à 4693,16 euros.
La commission a saisi le juge des contentieux de la protection suivant courrier en date du 27 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois
À l’audience du 18 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [D] [I] a indiqué être en litige avec la [6] concernant des trop-perçus qu’elle aurait reçus et qu’elle conteste. Elle a ajouté que le litige avait été porté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence qui, par jugement du 11 février 2025, a ordonné une réouverture des débats et enjoint à la [7] de produire des éléments supplémentaires.
La [6] n’était ni présente, ni représentée, et n’a pas comparu par écrit en respectant les formes de l’article R.713-4 du code de la consommation.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l'espèce, la demande de la débitrice a été formée dans le délai légal. Elle est donc recevable.
Sur la créance de la [6]
En application de l'article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées. Les créances dont la validité n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, le créancier n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait parvenir d’élément à la juridiction de nature à établir sa créance.
Par ailleurs, il convient de relever que la créance de la [6] fait l’objet d’une contestation pendante devant le tribunal judiciaire de Valence, lequel a ordonné une réouverture des débats par jugement du 11 février 2025 dans la mesure où la juridiction ne disposait pas d’éléments suffisants pour statuer sur le litige en cours.
Dans ces conditions, la créance de la [6] ne présente pas de caractère certain et doit donc être écartée de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
- Ecarte la créance de la [6] de la procédure,
- Renvoie le dossier à la commission,
- Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément à l'article R. 713-11 du code de la consommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et au créancier concerné et par lettre simple à la commission,
- Laisse les dépens à la charge de l'État.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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