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CA Poitiers, 17 avr. 2025, RG 25/00108


Vérifier : CA Poitiers, 17 avr. 2025, RG 25/00108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2025
Numéro
25/00108
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
Contestations avocats
Type
ordonnance
Id
6801dca82d41c0a3fc6eca31

Texte de la décision

4,739 caractères

Ordonnance n 15/25


17 Avril 2025


N° RG 25/00108 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HGXR


Association ASL ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 3]

C/

[V] [R]


Ordonnance notifiée aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le dix sept avril deux mille vingt cinq

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt sept mars deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats.

ENTRE :

Association ASL ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparante

DEMANDEUR en contestation d'honoraires,

D'UNE PART,

ET :

Maître [V] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant

DEFENDEUR en contestation d'honoraires,

D'AUTRE PART,

ORDONNANCE :

- Contradictoire

- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


'

Par lettre enregistrée le 11 avril 2024, l'ASL du [Adresse 3] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle d'une contestation des honoraires facturés par Maître [V] [R] à la somme de 7'320 euros toutes taxes comprises. L'ASL socialisait le remboursement total de la somme de 10'399 euros toutes taxes comprises.

'

Par décision en date du 3 décembre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle a taxé les honoraires de l'ASL du [Adresse 3] à la somme de 7'320 euros toutes taxes comprises.

'

La décision du bâtonnier a été notifiée à l'ASL du [Adresse 3] le 17 décembre 2024, lequel a formé un recours entre les mains du premier président le 20 décembre 2024.

'

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2025.

'

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 27 mars 2025.

'

La convocation adressée par lettre recommandé avec avis de réception à l'ASL du [Adresse 3] a été retournée avec la mention «'pli avisé et non réclamé'».

'

Présent à l'audience, Maître [V] [R] a sollicité la condamnation de l'ASL du [Adresse 3] à lui payer la somme de 2'400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

'

MOTIFS

'

Sur l'appel non soutenu':

'

Aux termes de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la procédure de recours contre la décision fixant les honoraires d'avocat est orale, et le premier président ou son délégué doit entendre les parties contradictoirement.

'

Dans la mesure où l'ASL du [Adresse 3], régulièrement convoquée, ne se présente pas et n'est pas représentée à l'audience sans invoquer un motif légitime, son appel doit être considéré comme non soutenu et la décision contestée ne peut qu'être confirmée.

'

Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

'

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile':

'

L'équité's'oppose à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Maître [V] [R] s'étant présenté en personne à l'audience sans être représenté par un avocat.

En conséquence, Maître [V] [R] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

'

Les dépens seront laissés à la charge de l'ASL du [Adresse 3].

PAR CES MOTIFS :

'

Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation du premier président, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,

'

Constatons que l'appel n'est pas soutenu,

'

En conséquence,

'''''''''''''''''''''''

Confirmons l'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle le 3 décembre 2024';

'

Déboutons Maître [V] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

'

Laissons à l'ASL du [Adresse 3] la charge des dépens.

'

La greffière La conseillère,

Manuella HAIE Estelle LAFOND

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