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TJ 93008, 11 avr. 2025, RG 25/00669


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Date
11/04/2025
Numéro
25/00669
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 25 / Proxi fond
Type
other
Id
6802935d7195250be0ae068f

Texte de la décision

6,007 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 3]
[Localité 4]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 25/00669 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RI5

Minute : 25/00044

Monsieur [U] [T]
Représentant : Maître Jérémie NATAF de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS

C/

S.A.R.L. ARTISANAT GILBERT

Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Jérémie NATAF

Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :

Le 17 Avril 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 11 Avril 2025

Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 11 Avril 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 11 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jérémie NATAF de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

S.A.R.L. ARTISANAT GILBERT, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 17 janvier 2025, Monsieur [U] [T] a fait assigner la SARL ARTISANAT GILBERT devant le tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer :

- la somme de 3.533,15 euros correspondant à la réduction de prix au titre du dol,
- la somme de 1.000 euros au titre des dommages-intérêts,
- la somme de 2.048,90 euros, au titre des frais de justice engagés, outre les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025.

A l'audience, Monsieur [U] [T], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.

La SARL ARTISANAT GILBERT, régulièrement citée à étude, n'est pas présente et n'est pas représentée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux termes de l’assignation, pour l’exposé des moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement sur le fondement du dol

Aux termes de l'article 1116 du code civil, « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé''

Il en ressort que la victime du dol n'a pas donné, à l'acte critiqué, un consentement libre et éclairé et que cette imperfection de la volonté résulte d'une atteinte volontaire émanant de l'autre partie.

Le vice du consentement de nature à affecter la validité de la vente s'apprécie au moment de la formation du contrat.

La charge de la preuve pèse sur celui qui l'invoque.

En l’espèce, Monsieur [U] [T] verse aux débats :
l'extrait kBIS de la société ARTISANAT GILBERT,un premier devis du 7 mars 2024 signé par Monsieur [T] pour un montant de 1.283,65 € TTC mentionnant l’arc électrique sur tétrapolaire, avec la pose d’un disjoncteur, d’un tétrapolaire, un déplacement, et la facture afférente, un deuxième devis du 7 mars 2024 signé par Monsieur [T] pour un montant de 891 euros, concernant la pose de 9 disjoncteurs, et la facture afférente.

Monsieur [T] affirme avoir été victime d’une coupure d’électricité, le 7 mars 2024, et avoir pris attache avec la SARL ARTISANAT GILBERT pour une intervention le jour même, laquelle lui a indiqué que le disjoncteur déficient devait être remplacé, évoquant un danger immédiat d’incendie, et lui a conseillé de remplacer tous les disjoncteurs. Le 16 mars 2024, la SARL ARTISANAT GILBERT est intervenur pour remplacer les 9 disjoncteurs.

Il explique qu’il n’aurait jamais consenti à ces interventions s’il n’avait pas su que le risque d’incendie était exagéré et que le changement de tous les disjoncteurs n’étatit pas nécessaire.

Néanmoins, Monsieur [T] n’apporte aucune preuve de l’absence de nécessité et du coût élevé de ces interventions.

Aucun devis d’une autre entreprise n’a été versée aux débats, aucune attestation sur l’état antérieur des disjoncteurs justifiant de leur conformité et leur fonctionnalité.

Dès lors, Monsieur [T] sera débouté de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts

Monsieur [T] ayant été débouté de sa demande principale en paiement, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte-tenu de l'issue du litige, Monsieur [T] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et gardera à sa charge les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Monsieur [U] [T] de l’intégralité de ses demandes ;

LAISSE la charge des dépens à Monsieur [U] [T] ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/00669 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RI5

DÉCISION EN DATE DU : 11 Avril 2025

AFFAIRE :

Monsieur [U] [T]
Représentant : Maître Jérémie NATAF de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS

C/

S.A.R.L. ARTISANAT GILBERT

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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