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TJ 93008, 11 avr. 2025, RG 24/11027


Vérifier : TJ 93008, 11 avr. 2025, RG 24/11027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2025
Numéro
24/11027
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 25 / Proxi fond
Type
other
Id
6802935d7195250be0ae069f

Texte de la décision

7,875 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/11027 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IZW

Minute : 25/00216

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS

C/

Madame [N] [K]

Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Roger LEMONNIER

Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :

Le 17 Avril 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 11 Avril 2025

Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 11 Avril 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 11 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [N] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 18 septembre 2021, la SARL JUCAMA a donné à bail à Madame [N] [K] un chambre dans appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].

Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2021, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de Madame [N] [K] pour le paiement des loyers et des charges.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [N] [K], par acte d'huissier en date du 12 avril 2024, un commandement de payer la somme de 5.354,46 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif.

Par acte d'huissier en date du 13 novembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
recevoir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en son action,
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
ordonner l'expulsion de Madame [N] [K] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
condamner Madame [N] [K] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8.250 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 avril 2024 sur la somme de 5.270 euros, et pour le surplus, à compter de la présente assignation,
fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
condamner Madame [N] [K] à payer lesdites indemnités d'occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
condamner Madame [N] [K] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner Madame [N] [K] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 février 2025.

A cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, abandonne ses demandes relatives à la résiliation de bail et d'expulsion, et maintient ses demandes financières. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES actualise sa créance à la somme de 7.292,58 euros.

Madame [N] [K], bien que régulièrement assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif

L’article 2306 du Code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

Il est constant qu’en matière de bail d’habitation, la caution qui a payé la dette locative est subrogée dans tous les droits et actions du bailleur, tant de l’action qui a pour but le recouvrement des loyers impayés que celle tendant à la résiliation du contrat de bail et l’expulsion consécutive du locataire.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit une quittance subrogative selon laquelle elle a réglé la somme de 9.450 euros, échéance du mois de septembre 2024 incluse. Selon le détail de la créance en date du 10 février 2025, la créance à titre principal à cette date est de 7.292,58 euros.

Dès lors, Madame [N] [K] est redevable de la somme de 7.292,58 euros, échéance du mois de septembre 2024 incluse.

Madame [N] [K] sera donc condamnée au paiement de la somme de 7.292,58 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Madame [N] [K], parties perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [N] [K] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7.292,58 euros (décompte incluant la mensualité de septembre 2024), correspondant à l'arriéré de loyers en date du 10 février 2025, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [N] [K] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [N] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/11027 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IZW

DÉCISION EN DATE DU : 11 Avril 2025

AFFAIRE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS

C/

Madame [N] [K]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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