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TJ 93008, 18 avr. 2025, RG 25/03136


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Date
18/04/2025
Numéro
25/03136
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
680293607195250be0ae06f2

Texte de la décision

10,776 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

ADMISSION SUR DECISION DU REPRESENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 25/03136 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27WH
MINUTE:25/729

Nous, Sylviane LOMBARD, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 mars 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [B] [G]
né le 07 Novembre 1997 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: Centre Hospitalier Spécialisé [8]

Présent assisté de Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office

LA TUTRICE

Madame [X] [O]
Absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur [B] [G]

PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis
Absent

INTERVENANT

Centre Hospitalier Spécialisé [8]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 avril 2025

Le 04 mars 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté de réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [G].

Depuis cette date, Monsieur [B] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier Spécialisé [8].

Monsieur [B] [G] a été transféré à L’UMD DE [Localité 7] le 10 août 2023 dont il est revenu le 23 octobre 2024. Il est transféré depuis l’UMD vers son secteur par arrêté en date du 15 octobre 2024.

Monsieur [B] [G] était en programme de soins depuis le 16 décembre 2024.

Le certificat de déclaration de réintégration de programme de soins mentionne qu’après avoir cassé la porte d’entrée de l’établissement, le patient a été réintégré en hospitalisation complète le 3 mars 2025.

Monsieur [B] [G] a par ailleurs fait l’objet d’une hospitalisation dans une unité pour malades difficiles pendant une durée supérieure à un an au cours des dix dernières années.

Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [G].

Par requête non datée, parvenue au greffe le 09 avril 2025, Monsieur [B] [G] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

A l’audience du 18 avril 2025, Me Rachid HASSAINE, conseil de Monsieur [B] [G], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques

L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé du 17 avril 2025 établi par le docteur [J] [S] les éléments suivants :
“Réintégration le 3 mars 2025 pour rechute rapide et intense de troubles psychiques suite à une rupture rapide de soins : agitation, excitation et instabilité psychomotrices, vécu mégalomaniaque.
Le 3 mars 2025, bris de la grande vitre en verre de la grande porte d'entrée du hall de l'hôpital.
Le 23 mars 2025, dans un contexte de refus de fin d'ouverture de l'isolement, ainsi que le 15 avril 2025 dans un contexte de refus des soins, et ce jour le 17 avril 2025 dans un contexte de refus de bilan sanguin, agressions physiques et crachats sur les soignants.
Ce jour, légère diminution de la jovialité, de la logorrhée, de la fuite des idées, du ludisme, de la distractibilité, de la désinhibition verbale, de la sthénicité, du vécu mégalomaniaque.
Aucune remise en question ni critique des passages à l'acte hétéroagressifs sur les soignants jusqu'à ce jour.
Persistance de l'anosognosie.
Persistance du refus des soins.
Persistance d'un haut risque de passage à l'acte hétéroagressif.
Demande de transfert en unité pour malade difficile en attente.
Mesure de Soins sur Décision du Représentant de l’Etat à maintenir afin de permettre la poursuite des soins en hospitalisation complète”.

Le certificat médical du 17 avril 2025 indiquait que l’état actuel du patient n’est pas compatible avec son audition par le Juge des Libertés et de la Détention.
Mais l’intéressé était présent avec son avocat à l’audience du 18 avril 2025.

A l’audience, l’intéressé a exposé que le traitement lui fait tourner la tête, qu’il est trop fort, qu’il lui en faut un moins fort. Il veut sortir rapidement de l’hôpital. Il habite seul dans l’appartement. Il déclare être maître dans tous les arts martiaux.

Son conseil a été entendu en ses observations. Il a expliqué la lassitude de Monsieur [G] dans les traitements.

Monsieur [B] [G] présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [5] situé [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [B] [G];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Fait et jugé à Bobigny, le 18 avril 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Sylviane LOMBARD

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N° RG 25/03136 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27WH
MINUTE:

Nous, Sylviane LOMBARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [B] [G]
né le 07 Novembre 1997 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS

❒ présent (e) assisté (e) de
❒ absent (e) représenté (e) par
❒ entendu(e) par visioconférence
❒ a fait parvenir ses observations par écrit

LE REPRESENTANT LEGAL/TUTEUR/CURATEUR

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS

❒ présent (e)
❒ absent (e)
❒ a fait parvenir ses observations par écrit

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de Monsieur [B] [G]

Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS

❒ présent(e)
❒ absent(e)
❒ a fait parvenir ses observations par écrit

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit

Le ( ), Monsieur le Directeur de l’établissement psychiatrique de MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [G].

Depuis cette date, Monsieur [B] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS.

Le ( ), le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [G].

Par ordonnance du ( ), le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [G].

Par requête en date du 09 Avril 2025, parvenue au greffe le 09 Avril 2025, Monsieur [B] [G] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

A l’audience du 18 Avril 2025, , conseil de Monsieur [B] [G], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques

L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical conjoint en date du ( ) , que

Monsieur [B] [G] présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.

Ou

Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [5] situé [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [B] [G];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

OU

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [5] situé [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [G];

[Le cas échéant] Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;

Informe [B] [G], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Fait et jugé à Bobigny, le 18 Avril 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Sylviane LOMBARD

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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