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TJ 93008, 13 mars 2025, RG 24/10037


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Date
13/03/2025
Numéro
24/10037
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 25 / Proxi fond
Type
other
Id
680293657195250be0ae0782

Texte de la décision

7,188 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 24/10037 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2EEX

Minute : 25/00042

Monsieur [C] [D]

C/

Monsieur [Y] [X] [L]

Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :

Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Monsieur [C] [D]

Le 15 Avril 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 13 Mars 2025

Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 Mars 2025 ;

Par Madame Patricia ISAC, magistrate à titre temporaire siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 16 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, magistrate à titre temporaire siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assisté(e) de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [X] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 01 février 2023, M [D] [C] a donné en location gérance l’autorisation de taxi n° 4910 jusqu’au 31/01/2024 à M [E] [Y] [X] pour une redevance mensuelle de 3 000 euros.

Faute de paiement du loyer de décembre 2023 M [D] [C] a demandé la convocation de M [E] [Y] [X] devant le conciliateur de justice du tribunal de proximité auprès du tribunal Montreuil sous bois céans.

Un procès-verbal de carence a été dressé le 29 août 2024, M [E] [Y] [X] ne s’étant pas présenté ni ayant justifié de son absence.

Par requête reçue le 17 septembre 2024 par le tribunal de Proximité de Montreuil-sous-Bois, M [D] [C] [S] a demandé la condamnation de  M [E] [Y] [O] paiement de 4 347 euros se décomposant ainsi :
loyer décembre 2023 : 3 100 euros ;
réparations à effectuer sur le véhicule : 852 euros ;
pénalité de 10 % : 395 euros.

A l’audience du 16 janvier 2025,
M [D] [C] [S] comparait en personne et maintient les termes de sa requête en précisant que le véhicule lui a été rendu accidenté, que l’assurance n’a pas été informée et qu’il a lui même effectué les réparations,
M [E] [Y] [X] ne comparait pas ni n’est représenté.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.

MOTIVATION DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée

Demande principale

Par application de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame application d’un obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

M [D] [C] produit notamment :
le contrat de location gérance ;
avis bancaire de rejet le 21/12/2023 pour chèque impayé de 2 800 euros émis le 04/12/2023 ; par M [E] [Y] [X] ;
lettre de fin de contrat demandant la restitution de tout le matériel le 01/02/2024 ;
Mise en demeure le 01/04/2023 de régler 4 374 euros détaillés tels que repris ensuite dans la requête ;
une reconnaissance de dette de 3900 euros.
Sur la reconnaissance de dette

Aux termes de l’article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.

En l’espèce, le document dactylographié intitulé « reconnaissance de dette » mentionne un montant de 3 900 euros ( 3 100 euros, mensualité de décembre 2023 et 800 euros frais de réparation pare-choc avant et vitre avant droit), au 15 février 2024, sans mention manuscrite de la somme en chiffres ni en lettres,.

En conséquence, ce document ne vaut pas reconnaissance de dette.

Sur la demande de paiement du loyer de décembre 2023

En l’espèce le contrat de location gérance indique un loyer mensuel de 3 000 euros, TVA non applicable avec 1mois de caution.
Aucune une révision de ce loyer n’est intervenue avant la fin de location.
L’avis bancaire de rejet prouve le non paiement de ce loyer.

Les conditions particulières du contrat mentionnent un dépôt de garantie de 3 000 euros.

En conséquence, la dette de M [E] [Y] [X] née du non paiement du loyer de décembre 2023 sera réglée par compensation avec le dépôt de garantie du même montant perçu par M [D] [C].

Sur la demande de paiement de réparations à effectuer sur le véhicule : 852 euros

En l’espèce, une page annexée au contrat de location gérance précisant la prise en charge et la restitution du véhicule précise :
au titre de la prise en charge du véhicule, la date à savoir le 31 janvier 2023 et deux schémas du véhicule avec des croix marquant des dommages à gauche et à droite des pare-chocs avant et arrière, à l’arrière latéral gauche et à l’arrière du toit :
au titre de la restitution, uniquement la date, le 31 janvier 2024, en bas de page.

A titre superfétatoire, M [D] [C], précise avoir effectué les réparations lui-même mais produit deux factures.
Celles -ci :
A+GLASS [Localité 7] DE 467,26 euros, du 14 septembre 2023 ;
Master Auto de 385 euros du 15 septembre 2023.

décrivent des travaux qui auraient été effectués durant la période où le véhicule était utilisé par le locataire gérant et précisent le paiement de la TVA, alors que le contrat de location gérance n’y est pas soumis.

En conséquence, M [D] [C] sera débouté de sa demande.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement prononcé par défaut, en dernier ressort ;

DEBOUTE M [D] [C] [S] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE aux dépens :

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier

Le GREFFIER LA PRESIDENTE

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/10037 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2EEX

DÉCISION EN DATE DU : 13 Mars 2025

AFFAIRE :

Monsieur [C] [D]

C/

Monsieur [Y] [X] [L]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.