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TJ 93008, 4 avr. 2025, RG 24/02562


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Date
04/04/2025
Numéro
24/02562
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 25 / Proxi référé
Type
other
Id
6802936e7195250be0ae086d

Texte de la décision

6,083 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 5]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/02562 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2INT

Minute : 25/00038

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
représenté par Monsieur [T] [H], muni d’un pouvoir

C/

Monsieur [O] [X] [F]
Représentant : Me Saliha BADANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Madame [R] [F]
Représentant : Me Saliha BADANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS

Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Me Saliha BADANI

Le 16 Avril 2025

ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Avril 2025

Ordonnance contradictoire rendue et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 04 Avril 2025 ;

Par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, statuant en référé, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 février 2025 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, statuant en référé, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS, demeurant [Adresse 4]
représenté par Monsieur [T] [H], muni d’un pouvoir

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [X] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Saliha BADANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

Madame [R] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Saliha BADANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

D'AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé en date des 27 janvier et 18 mars 2003, EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [O] [X] [F] et Madame [R] [F] un logement et un garage sis [Adresse 3] (actuellement [Adresse 2]), moyennant un loyer mensuel de 367,38 euros, charges en sus.
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a assigné en référé Monsieur [O] [X] [F] et Madame [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- constater que Monsieur [O] [X] [F] et Madame [R] [F] n'occupent plus le logement
- constater que le bail est résilié ;
- constater que Monsieur [O] [X] [F] et Madame [R] [F] disosent de plusieurs habitations
- ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu'il plaira à EST ENSEMBLE HABITAT, aux frais de Monsieur [O] [X] [F] et Madame [R] [F] ;
- condamner Monsieur [O] [X] [F] et Madame [R] [F] au paiement des sommes suivantes :
* une indeminité d'occupation égale au montant des loyers et des charges jusqu'à libération des lieux,
* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture le 20 novembre 2024.
A l'audience du 13 février 2025, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par son Conseil, maintient ses demandes initiales.
Le conseil de Monsieur [O] [X] [F] et Madame [R] [F] indique qu'ils habitent pour des raisons professionnelles à [Localité 9] au Maroc.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut d'occupation des lieux loués :
Monsieur [O] [X] [F] et Madame [R] [F] versent aux débats un arrêté du ministre de l'Europe et des affaires étrangères affectant Madame [R] [F] adjoint administratif principal de chancellerie au consulat général de France à [Localité 9] (Maroc) à compter du 1er août 2022. Selon attestation en date du 9 décembre 2024, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères indique que Madame [R] [F] est toujours affectée au consulat général de France à [Localité 9].
Selon constat en date du 23 juillet 2024 de maître [V] commissaire de justice, il est constaté que les lieux sont inoccupés.
Par ailleurs, il est justifié que Monsieur [O] [X] [F] et Madame [R] [F] ont acquis le 21 octobre 2008 un appartement à [Adresse 7] pour le prix de 105.000€, il s'agit selon leur conseil d'un studio de 24m2 occupé par le beau fils de Monsieur [F] qui est étudiant.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [O] [X] [F] et Madame [R] [F] ont un juste motif pour ne pas occuper les lieux de manière permanente, de sorte qu'il y a lieu de débouter EST ENSEMBLE HABITAT de l'ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE EST ENSEMBLE HABITAT de l'ensemble de ses demandes,CONDAMNE EST ENSEMBLE HABITAT aux dépens.

Le greffier Le juge

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/02562 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2INT

DÉCISION EN DATE DU : 04 Avril 2025

AFFAIRE :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS

C/

Monsieur [O] [X] [F]
Représentant : Me Saliha BADANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Madame [R] [F]
Représentant : Me Saliha BADANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

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