TJ 93008, 11 avr. 2025, RG 24/10229
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/10229 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FCW
Minute : 25/00202
S.C.I. CASINO
Représentant : Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [P] [L]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Me Audrey CHELLY SZULMAN
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le 17 Avril 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 11 Avril 2025
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 11 Avril 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 11 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. CASINO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 28 avril 1997, à effet du 1er mai 1997, la SCI CASINO a donné à bail à Monsieur [P] [L] et Madame [Y] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour une durée de six années, renouvelable par tacite reconduction par période triennale.
Par actes d'huissier délivrés les 1er et 4 septembre 2023, la SCI CASINO a respectivement donné congé à Madame [Y] [S] et Monsieur [P] [L], pour motif légitime et sérieux, en raison de travaux de surélévation, d'isolation thermique par l'extérieur de la maison, prenant effet le 30 avril 2024.
Madame [Y] [S] a quitté les lieux.
Par procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 25 juin 2024, il a été constaté que Monsieur [L] demeurait toujours dans les lieux.
Par acte d'huissier en date du 24 octobre 2024, la SCI CASINO a fait assigner Monsieur [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir :
valider le congé délivré pour motif légitime et sérieux avec effet au 30 avril 2024,
constater que Monsieur [P] [L] est occupant occupant sans droit ni titre depuis le 30 avril 2024,
fixer le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er mai 2024 sur la base du montant du loyer et des charges, et ce jusqu'au départ effectif des lieux, soit 404,02 euros,
condamner Monsieur [P] [L] au paiement de l'indemnité d'occupation jusqu'au complet départ des lieux,
condamner Monsieur [P] [L] au paiement de la somme de 3.636,18 euros au profit de la SCI CASINO au titre des arriérés de loyer et charges exigibles jusqu'au mois d'octobre 2024 inclus,
ordonner l'expulsion sans délai de Monsieur [P] [L] et de tous occupants de son chef, et ce, avec l'assistance, de la force publique, et d'un serrurier, si besoin est,
condamner Monsieur [P] [L] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistante abusive,
condamner Monsieur [P] [L] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens, y compris les frais du PV de constat.
rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2025.
La SCI CASINO, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [P] [L], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé délivré par le bailleur
En application des dispositions de l'article 15-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour motif légitime et sérieux, six mois au moins avant l'échéance du bail. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
En l'espèce, le bail consenti à Monsieur [P] [L] le 28 avril 1997, prenant effet le 1er mai 1997, pour une durée de six ans ans, renouvelable tacitement par période triennale, a expiré le 30 avril 2024, à minuit, conformément à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé du bailleur délivré le 4 septembre 2023 a donc été régulièrement délivré six mois avant l'échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré en raison de travaux de surélévation, d'isolation thermique par l'extérieur de la maison.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation par le défendeur tant sur sa forme que sur son caractère sérieux, est bien régulier.
Le bail s'est ainsi trouvé résilié par l'effet du congé le 30 avril 2024 à minuit.
Monsieur [P] [L], qui s'est maintenu dans les lieux, se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er mai 2024, et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Monsieur [P] [L] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mai 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 404,02 euros, par mois, provision sur charges comprises.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, faute de justifier tant de la mauvaise foi du débiteur que du préjudice subi distinct de celui réparé par les intérêts moratoires accordés ci dessus, le bailleur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, et sera condamné à régler à la SCI CASINO la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire, sera ordonnée en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Monsieur [P] [L] d'un congé pour motif sérieux et légitime relatif au bail conclu le 28 avril 1997 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 1er mai 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI CASINO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à verser à la SCI CASINO une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit la somme de 404,02 euros par mois, à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à verser à la SCI CASINO une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/10229 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FCW
DÉCISION EN DATE DU : 11 Avril 2025
AFFAIRE :
S.C.I. CASINO
Représentant : Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [P] [L]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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