TJ 93008, 8 avr. 2025, RG 24/12296
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/12296 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2OCZ
Minute : 25/00186
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9]
représenté par Monsieur [X] [B], muni d’un pouvoir
C/
Monsieur [T] [H]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9]
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Monsieur [T] [H]
Le 15 Avril 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 08 Avril 2025
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 08 Avril 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Monsieur [X] [B], muni d’un pouvoir
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 7 juin 2016, l'OPH MONTREUILLOIS a donné à bail à Monsieur [T] [H], un appartement à usage d’habitation n°541, situé [Adresse 4].
Des loyers étant demeurés impayés, EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l' OPH [Localité 9], a fait signifier par acte d'huissier en date du 15 mars 2024 à Monsieur [T] [H], un commandement de payer la somme de 2.328,17 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif du 7 mars 2024 et d'avoir à justifier d'une assurance visant les clauses résolutoires contractuelles du bail.
Par acte d'huissier en date du 16 décembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Monsieur [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
déclarer acquises au profit des requérants les clauses de résiliation de plein droit incluses dans le bail du 7 juin 2016 relatives au paiement des loyers et des charges et, en conséquence, résilier le bail,
ordonner de quitter et vider des lieux, avec tous occupants de son chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance du requérant et ce, dès signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contraint par expulsion réalisée, avec l'assistance de la force publique si besoin,
condamner Monsieur [T] [H] à lui payer les sommes suivantes :
· 2.606,88 euros à valoir sur l’arriéré locatif au 6 décembre 2024,
· les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l'assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l'audience,
· une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges légalement exigible et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion,
· 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1231-4 du code civil pour résistance abusive,
· 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
· les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 février 2025 puis renvoyée au 4 mars 2025.
A cette audience, EST ENSEMBLE HABITAT se désiste de ses demandes principales et maintient ses demandes accessoires.
Monsieur [T] [H], comparait et indique qu'il a procédé au règlement en espèce de la dette.
La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée et reçue le 7 mars 2025, EST ENSEMBLE HABITAT confirme que la dette est soldée et indique se désister de ses demandes en maintenant uniquement celles concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [T] [H] sera condamné aux entiers dépens, l'instance s'étant avérée nécessaire pour que Monsieur [T] [H] s'acquitte des sommes dues.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DIT n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/12296 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2OCZ
DÉCISION EN DATE DU : 08 Avril 2025
AFFAIRE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9]
C/
Monsieur [T] [H]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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