TJ 33063, 7 avr. 2025, RG 25/00484
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE CONSTATANT LA CADUCITE
50D
Minute
N° RG 25/00484 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AMI
3 copies
GROSSE délivrée
le 11/04/2025
à la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD
la SELARL RACINE [Localité 5]
Rendue le SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. PATANA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Vu l’acte du 28 janvier 2025 par lequel M.[Z] a fait assigner la SAS PATANA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir ordonner une expertise de son véhicule au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Vu les échanges en date du 04 avril 2025 entre les parties sur la caducité de l’assignation soulevée par le conseil de la société PATANA.
Vu les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile, aux termes desquelles la juridiction est saisie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation, remise qui doit intervenir plus de quinze jours avant l’audience sous peine de caducité constatée d’office par le juge ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Attendu qu’en l’espèce, l’assignation pour l’audience du 03 mars 2025 n’a été remise au greffe que le 27 février 2025.
Attendu qu’il y a lieu de constater la caducité de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire
Constate la caducité de l’assignation délivrée le 28 janvier 2025 par M.[Z] à l’encontre de la SAS PATANA ;
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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