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TJ 33063, 18 avr. 2025, RG 25/00007


Vérifier : TJ 33063, 18 avr. 2025, RG 25/00007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/04/2025
Numéro
25/00007
Lieu / cour
tj33063
Chambre
TPROX Contentieux Général
Type
other
Id
680294967195250be0ae0ebd

Texte de la décision

5,558 caractères

,TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 7]
[Localité 3]

MINUTE :

N° RG 25/00007 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6HQ

Société BNP PARIBAS

C/

[W] [O]

e
- Expéditions délivrées à

-SCP PIRIOU METZ NICOLAS
-[W] [O]

JUGEMENT EN DATE DU 18 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Février 2025

PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS, inscrite au RCS de Paris sous le n°662 042 449 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS

DEFENDEUR :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Absent

EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention signée le 13 mars 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à M [W] [O] l’ouverture dans ses livres d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02] avec une autorisation de découvert d’un montant de 400€.

Par courrier du 07 décembre 2023, la SA BNP PARIBAS a invité M [O] à rembourser la somme de 9266,46€ au titre du solde débiteur dans un délai de 60 jours sous peine de clôture du compte qui est intervenue le 08 février 2024.

Par acte en date du 23 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS a assigné M [W] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Arcachon aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 9547,26€ au titre du solde débiteur du compte avec intérêts de droit à compter du 08 février 2024, outre 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

A l’audience du 21 février 2025, BNP PARIBAS s’en remet à son exploit introductif d’instance.
Interrogée par le Tribunal sur une éventuelle forclusion et une déchéance du droit aux intérêts, la demanderesse déclare qu’aucune n’était encourue.

M [W] [O], cité à étude, ne comparait pas.

SUR CE

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il peut, conformément aux dispositions de l’article R 632-1 du code de la consommation, relever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

Il doit enfin, en vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public.
Sur la recevabilité

Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En matière de découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93, soit trois mois.

En l’espèce, il résulte des relevés bancaires produits aux débats que le premier dépassement du découvert autorisé non régularisé dans les trois mois date du 17 mars 2023.

En conséquence, l’action engagée par BNP PARIBAS le 23 décembre 2024 est recevable.

Sur le fond

L’article L 312-93 du code de la consommation prévoit que lorsque le dépassement de l’autorisation de découvert convenue se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L 311-1. A défaut, le prêteur doit procéder à la résiliation du compte après mise en demeure du débiteur d’avoir à régulariser sa situation ; mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L 312-1-1 V du Code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux.

La méconnaissance de ces dispositions entraîne pour le prêteur, ainsi que le prévoit l’article L 341-9 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

En l’espèce, il résulte des relevés bancaires versés aux débats que le compte de M [W] [O] a présenté un dépassement du découvert autorisé le 17 mars 2023 et s’est prolongé jusqu’à la clôture du compte.
En vertu des dispositions qui précèdent, la banque aurait dû, dès le 17 mai 2023, soit proposer à M [O] un autre type d’opération de crédit soit procéder à la résiliation de son compte après mise en demeure d’avoir à régulariser la situation.
Or, BNP PARIBAS ne justifie pas avoir accompli ces diligences avant l’envoi du courrier du 07 décembre 2023.

En conséquence, la banque doit être déchue de son droit à intérêts pour la période du 17 mars 2023 au 07 mars 2024 représentant une somme de 531,21€.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en ses demandes ;

CONDAMNE M [W] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 9016,05€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024 ;

CONDAMNE M [W] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M [W] [O] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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