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TJ 69123, 18 avr. 2025, RG 25/01426


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Date
18/04/2025
Numéro
25/01426
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
680296e67195250be0ae14df

Texte de la décision

4,958 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC

N°RG 25/01426 - JLD hospitalisation
M. [N] [J] [U] né le 10/11/1992

ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT
(1ère demande)
MAINLEVEE

rendue le 18 avril 2025 à 15h50

Par, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient ;

Vu l’ordonnance du Juge du Tribunal judiciaire de Lyon ordonnant la mainlevée d’une précédente mesure d’isolement en date du 14 avril 2025 à 11h08 ;

Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise le 17 avril 2025 à compter de 21h25 par le Dr [R] [C], considérant que l'état du patient, M. [N] [J] [U] , nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 15 avril 2025 à 12h02 ;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique (père) ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 18 avril 2025, enregistrée le même jour à 8h48, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu la demande d’audition du patient;

Vu l'avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).

En l’espèce, les pièces produites au soutien de sa requête par le CH [1] permettent de constater que suite à la décision du juge ayant ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement le 14 avril 2025 à 11h08 , une nouvelle mesure a été prise le même jour à 12h02 sans qu’il ne soit fait mention de la survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient justifiant le reprise d’une mesure d’isolement ni même qu’il soit soit fait état de l’effectivité de la mainlevée de la mesure d’isolement ordonnée par le Juge ;

Il convient donc de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge des libertés et de la détention étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.

En outre, les pièces produits produites ne permettent pas de s’assurer de la continuité de la mesure d’isolement dont M. [N] [J] [U] fait l’objet puisqu’aucune décision de renouvellement n’a été prise entre 8h20 et 9h25 le 17 avril 2025, sans pendant plus d’une heure, sans qu’il ne soit fait mention d’une quelconque interruption de celle-ci ;

Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [U] [N] [J] sans qu’il soit besoin de procéder à l’audition du patient.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant M. [U] [N] [J];

Rappelons que la mainlevée de la mesue=re d’isolmeent entraine la mainlevée de al mesure de contention éventuellement prise;

Rappelons qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui.

LE JUGE
Suzanne BELLOC

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à M. [U] [N] [J] le 18 avril 2025,
Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 18 avril 2025,
Le Greffier,

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 18 avril 2025,
Le Greffier,

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