TJ 69123, 18 avr. 2025, RG 25/01383
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/01383 - N Portalis DB2H-W-B7J-2UN6
Ordonnance du : 18 Avril 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [5] en date du 09/04/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [N] [C]
né le 02 Mars 1998
Vu la requête en date du 15 Avril 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU [5] reçue au greffe le 15 Avril 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 15/04/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [N] [C] assisté de Maître MARTENS Marine, avocat de permanence,
Le conseil de Monsieur [N] [C] soutient à l’audience l’irrégularité de la mesure d’hospitalisation et sollicite la mainlevée de celle-ci en faisant valoir deux motifs
son client aurait été hospitalisé sous contrainte depuis le 04.04.2025 et donc privé de liberté depuis cette dateson client aurait été hospitalisé dans le cadre d’un péril imminent qui n’est pas justifié
En l’espèce, Monsieur [N] [C] a été admis en soins psychiatriques par décision du directeur de l’établissement le 09.04.2025 à 12h30 suite à la demande d’un tiers et après avis de deux médecins extérieurs à l’établissement ; s’il était hospitalisé au service des urgences HCL, il n’était pas encore admis en soins psychiatriques ;
En conséquence, le grief soulevé par son conseil ne peut qu’être écarté et il convient de constater que la procédure relative à l’admission de Monsieur [N] [C] en hospitalisation complète n’est pas irrégulière ;
En outre, Monsieur [N] [C] a été hospitalisé comme cela a déjà été indiqué à la demande d’un tiers et après avis de deux médecins extérieurs à l’établissement et non pas dans le cadre d’un péril imminent ainsi que le soutient son conseil ;
Attendu en conséquence que la procédure relative à l’admission de Monsieur [N] [C] en hospitalisation complète apparait régulière;
Attendu en l’espèce qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [Y] [F], médecin de l’établissement, en date du 14/04/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [N] [C] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l'état mental de Monsieur [N] [C] impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète;
Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l'établissement) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [N] [C] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 18 Avril 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 25/01383 - N Portalis DB2H-W-B7J-2UN6
- Copie de l’ordonnance remise au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [5] pour notification à Monsieur [N] [C] le 18 Avril 2025,
- Copie de l’ordonnance remise par courriel à l’avocat de permanence Maître MARTENS Marine le 18 Avril 2025
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [5] le 18 Avril 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 18 Avril 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 18 Avril 2025.
Le Greffier,
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