TJ 69123, 18 avr. 2025, RG 25/01422
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC
N°RG 25/01422 - JLD hospitalisation
M. [K] [V] né le 02/07/1996
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
rendue le 18 avril 2025 à 17h42
Par, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète du patient;
Vu les ordonnances rendues le 11 avril 2025 et le 15 avril 2025 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 8 avril 2025 à 11h29 ;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise le 17 avril 2025 à 22h00 par le Dr [G] [N], considérant que l'état du patient, M. [K] [V], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 18 avril 2025, enregistrée le même jour à 9h06, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l'avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
En l'espèce, le juge du tribunal judiciaire de LYON a rendu le 15 avril 2025 une ordonnance ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 8 avril 2025 à 11h29 ;
En conséquence, il appartient à l’établissement de saisir le juge avant le 6ème jour suivant les 192 premières heures soit avant le mardi 22/04/2025 à 11h29, le juge ayant jusqu’au mercredi 23/04/2025 à 11h29 pour statuer;
Ainsi, la requête présentée ce jour par l’établissement apparait largement prématurée et l’examen anticipé par le juge de la situation du patient contraire à l’intérêt de ce dernier.
Il résulte de ces élements qu’il n’y a lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à statuer.
INVITONS l’établissement à présenter une nouvelle requête dans les délais prévus par la loi.
LE JUGE
Suzanne BELLOC
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à M. [K] [V] le 18 avril 2025,
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 18 avril 2025,
Le Greffier,
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 18 avril 2025,
Le Greffier,
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