TJ 75056, 17 avr. 2025, RG 24/03287
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 17/04/2025
à : Me Séverine CARDONEL, La Société LUXIOR Assurances
Copie exécutoire délivrée
le : 17/04/2025
à : Me Emmanuel LEGRAND
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03287 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DGG
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel LEGRAND, avocat au barreau de BLOIS,
DÉFENDERESSES
La Société LUXIOR Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
La Société AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Séverine CARDONEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1172
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 17 avril 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03287 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DGG
Mme [S] [C] a sollicité l’intervention de l’entreprise [D] [U] selon facture du 05/06/2020 pour la somme de 2653.60 euros pour des travaux rendus nécessaires à la suite de la tempête survenue en novembre 2019 et des phénomènes de vents forts le 13/12/2019.
Mme [S] [C] est assurée en multirisque habitation.
Le 22/10/2021 , puis le 25/10/2022 le conseil de Mme [S] [C] a mis en demeure la SA LUXIOR Assurances de payer les sommes dues en application du contrat soit 3790.60 euros , outre les frais pour la somme de 382.80 euros .
Le médiateur de l’assurance ayant été saisi a fait savoir au conseil de Mme [S] [C] que la SA LUXIOR Assurances étant courtier , sa demande était irrecevable.
Par acte du 24/04/2024 et 30/04/2024 , Mme [S] [C] a assigné la SA LUXIOR Assurances et la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES sur le fondement du code des assurance aux fins de :
Voir condamner la SA LUXIOR Assurances à lui payer la somme de 3790.60 euros avec intérêts au taux légal Voir condamner la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 3790.60 euros avec intérêts au taux légal Voir tenir la SA LUXIOR Assurances et la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES solidairement responsables des condamnations prononcées au profit de Mme [S] [C] Voir dire qu’aucun frais de contrat, ni aucune franchise ne sera opposée à Mme [S] [C]Voir prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d’absence de versement de l’intégralité de la somme , dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir , à payer par la SA LUXIOR Assurances et la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES Voir condamner la SA LUXIOR Assurances à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civileVoir condamner la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Voir condamner la SA LUXIOR Assurances et la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES aux entiers dépens de l’instance si besoin solidairement Voir ordonner l’exécution provisoire
L’affaire a été retenue le 13/02/2025.
Mme [S] [C] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de :
Voir déclarer Mme [S] [C] recevable à agir envers la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGESVoir condamner la SA LUXIOR Assurances à lui payer la somme de 3790.60 euros avec intérêts au taux légal Voir condamner la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 3790.60 euros avec intérêts au taux légal Voir tenir la SA LUXIOR Assurances et la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES solidairement responsables des condamnations prononcées au profit de Mme [S] [C] Voir dire qu’aucun frais de contrat, ni aucune franchise ne sera opposée à Mme [S] [C]Voir prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d’absence de versement de l’intégralité de la somme , dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir , à payer par la SA LUXIOR Assurances et la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES Voir condamner la SA LUXIOR Assurances à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civileVoir condamner la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Voir condamner la SA LUXIOR Assurances et la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES aux entiers dépens de l’instance si besoin solidairement Voir ordonner l’exécution provisoire
La SA LUXIOR Assurances n’a pas comparu ni été représentée , étant assignée à personne habilitée.
La Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de :
A titre principal :Voir déclarer Mme [S] [C] irrecevable en ses demandes comme prescrites A titre subsidiaire :Voir débouter Mme [S] [C] de toutes demandes dirigées contre la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES mal fondées et en conséquence mettre hors de cause la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES A titre très subsidiaire :Voir débouter Mme [S] [C] des demandes relevant de l’entretien de la maison, comme le démoussage de la toiture de 1120 euros HT Voir réduire les demandes de Mme [S] [C] compte-tenu de la grande vétusté de la toiture d’au moins 70% , vétusté également relevée par l’entreprise [D] [U] sur la facture de reprise Voir rejeter l’exécution provisoire de la décision Voir débouter tout concluant de toute autre demande dirigée contre la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES Voir juger la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à sa police , notamment les plafonds et franchises Voir condamner in solidum Mme [S] [C] et tout succombant à payer à la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , et aux dépens avec distraction au profit de Me Cardonel en application de l’article 699 du code de procédure civile MOTIFS :
Sur l’ assignation et la recevabilité de l’action dirigée contre la SA LUXIOR Assurances :
Vu l’article 472 du code de procédure civile ,
La SA LUXIOR Assurances a été régulièrement assignée à personne habilitée .
Mme [S] [C] soutient que la SA LUXIOR Assurances n’est pas courtier mais assureur , si bien que les demandes avaient été faites à son attention. En raison de la réponde du médiateur , il indique avoir assigné les deux défendeurs.
Mme [S] [C] n’a pas produit le contrat d’assurance MRH signé avec la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES , mais il ressort de l’avis du Médiateur de l’Assurance qui a examiné les demandes de Mme [S] [C] que la SA LUXIOR Assurances a qualité de courtier et non d’assureur, étant observé que la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES ne conteste pas être l’assureur MRH de Mme [S] [C].
La demande de Mme [S] [C] est donc irrecevable envers la SA LUXIOR Assurances pour défaut de qualité en application de l’article 32 du code de procédure civile.
Sur les demandes de Mme [S] [C] envers la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES :
Sur la recevabilité au regard de la prescription :
En application de l’article L114-1 du Code des Assurances , l’action dérivant d’un contrat d’assurance se prescrit par deux ans à compter de l’évènement qui lui a donné naissance.
Selon l’article L114-2 du même code , l’interruption de la prescription existe soit en cas d’expertise judiciaire à la suite d’un, sinistre , soit pour les causes ordinaires d’interruption , ou encore de l’envoi d’une LRAR ou un recommandé électronique avec AR de l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Mme [S] [C] soutient que son action est recevable car elle a adressé une LRAR le 22/10/2021 à la SA LUXIOR Assurances qui a valeur interruptive .
La Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES fait valoir une fin de non-recevoir pour prescription, car la LRAR a été adressé à la SA LUXIOR Assurances , courtier et non à elle, et du fait que le courrier du 22/10/2021 ne contient pas de demande chiffrée. Elle fait donc valoir la prescription au 14/12/2021.
L’interruption du délai de prescription de l’action doit résulter d’une LRAR de l’assuré à l’assureur ou bien au mandataire de l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
La Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES soutient qu’elle n’a pas donné de mandat à la SA LUXIOR Assurances , qui n’est que courtier et que le courrier RAR du 22/10/2021 n’est pas interruptif de prescription.
Il résulte des pièces produites par Mme [S] [C] que des renseignements ont été sollicités par la SA LUXIOR Assurances pour compléter sa demande de garantie , notamment sur les conditions météo lors des sinistres, selon les courriers de Mme [S] [C] du 11/07/2020 .
Il s’en déduit que la SA LUXIOR Assurances était bien, tout en étant courtier d’assurance, le mandataire de la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES pour le traitement des sinistres .
Dans ces conditions le courrier du 22/10/2021 est sur le principe interruptif , sous réserve qu’il comporte une demande claire d’indemnisation.
Le courrier comprend une demande de solution à ce litige, avec un « montant n’excédant pas […à ma connaissance…] la somme de 4000 euros , je ne doute pas que vous solutionniez la question à bref délai » . Il en résulte que si la demande n’est pas expressément chiffrée, elle fait état cependant d’une demande d’ indemnisation en lien avec les sinistres déclarés , si bien qu’elle est interruptive , le fait qu’elle ait été adressée par LRAR n’étant pas contesté. En effet cette condition de forme est une condition de validité de l’acte interruptif.
L’action de la demanderesse est recevable envers la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES.
Sur la demande en paiement de Mme [S] [C] envers la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES :
La Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES soutient que Mme [S] [C] ne produit pas le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par l’intermédiaire de son courtier la SA LUXIOR Assurances , si bien qu’en application de l’article 1353 du code civil , elle doit être déboutée.
Si Mme [S] [C] n’a pas produit le contrat MRH la liant à la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, il est noté au courrier du Médiateur que la demande porte sur un contrat d’assurance avec une entreprise non connue, par le courtier la SA LUXIOR Assurances .
Faute de production par Mme [S] [C] de son contrat d’assurance , sans qu’elle n’expose pourquoi elle n’est pas en mesure de le faire ou ne sollicite la production par la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES de ce contrat, il n’est pas possible de déterminer les conditions précises de la garantie invoquée par Mme [S] [C] .Mais la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES en concluant à titre subsidiaire sur le quantum des sommes réclamées , induit l’existence d’un contrat d’assurance la liant à Mme [S] [C] pour des dommages objet de la déclaration de sinistre .
La Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES demande de voir appliquer une limitation de la garantie à 70% de la somme réclamée , faute de preuve de l’épisode venteux ayant occasionné des dommages , ou de la preuve de l’état de la toiture avant ces dates alléguées, qui apparait vétuste .
Il est démontré par le constat du 06/03/2020 que des tuiles sont déplacées ou cassées, sans traces importante de mousse, la pente de la toiture étant en état d’usage.
Par ailleurs le bulletin météo du 12 au 14/12/2019 produit par Mme [S] [C] mentionne des rafales supérieures à 100kmh ,avec des régions plus touchées qui ne concernent pas son logement .
Mais dans la carte estimations des rafales maximales de la tempête du 12/12 au 14/12/2019 , la région de la Gironde est en coloris orange moyen soit de 90 à100 kmh .
Par conséquent , la cause des dommages à la toiture de Mme [S] [C] résulte de la tempête de ces jours-là, alors que le premier épisode du 03/11/2019 n’était pas à l’origine de tous les dommages , si bien que le devis effectué le 02/12/2019 est particulièrement fondé en raison de circonstances postérieures qui ont aggravé les dommages .
La demande d’abattement pour vétusté de 70% n’est pas fondée.
Sur les postes de la facture, et notamment le démoussage , il est compris dans le forfait des tuiles à changer . Si cette opération sans lien avec le sinistre doit être déduite, il sera pris en compte une déduction par moitié pour chaque opération , soit 560 euros HT et 616 euros TTC.
Il convient donc de condamner la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES à payer à Mme [S] [C] la somme de 2037.60 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 24/04/2024, date de l’assignation ,en l’absence de preuve de la date de réception de la mise en demeure.
En effet si la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES demande à se voir dire bien fondée à opposer les limites de garantie prévues à sa police , notamment les plafonds et franchises, elle n’en fournit aucune preuve aux débats.
Il sera prononcé une astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision, sur une période de 3 mois.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, aucune circonstance particulière ne justifie de l’écarter .
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES sera condamnée aux dépens et paiement à Mme [S] [C] d’une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT que la SA LUXIOR Assurances a été régulièrement assignée
DECLARE Mme [S] [C] irrecevable en sa demande envers la SA LUXIOR Assurances
DECLARE Mme [S] [C] recevable en sa demande envers la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES
DIT que la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES ne rapporte pas la preuve de la limitation de garantie invoquée
CONDAMNE la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES à payer à Mme [S] [C] la somme de 2037.60 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 24/04/2024, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision, sur une période de 3 mois
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
CONDAMNE la Société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES aux dépens et à payer à Mme [S] [C] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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