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TJ 78646, 17 avr. 2025, RG 24/00967


Vérifier : TJ 78646, 17 avr. 2025, RG 24/00967 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2025
Numéro
24/00967
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68029deb7195250be0ae2b06

Texte de la décision

8,059 caractères

Pôle social - N° RG 24/00967 - N° Portalis DB22-W-B7I-SF6M

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- Société [6] anciennement dénommée [7]
- CPAM DES YVELINES
- Me Angéline DUFFOUR

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 17 AVRIL 2025

N° RG 24/00967 - N° Portalis DB22-W-B7I-SF6M

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [6] anciennement dénommée [7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Me Angéline DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Me Saruji SAMBUKUMARAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 3]

représentée par Mme [R] [P], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame [N] [D], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [I] [O], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025.
Pôle social - N° RG 24/00967 - N° Portalis DB22-W-B7I-SF6M

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 18 avril 2017, Mme [M], responsable de communication au sein de la société [7], devenue la société [6], depuis le 1er décembre 2018, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « anxiété et dépression d’origine professionnelle ». A cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi le 19 avril 2017 indiquant « état anxiodépressif lié à des difficultés au travail » avec une date de 1ère constatation médicale de la maladie fixée au 07 mars 2017.

Le 16 mars 2018, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Paris – Ile-de-France, la caisse a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de cette maladie « hors tableau » au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la société [6] a, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 14 septembre 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.

A défaut de conciliation possible entre les parties et après plusieurs renvois pour mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 08 septembre 2023.

Lors de cette audience, Mme [M], représentée par son conseil, est intervenue volontairement à l’instance sollicitant la confirmation de la décision de la caisse de prise en charge de sa maladie « hors tableau » et la condamnation de la société [6] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Par un jugement en date du 10 novembre 2023, le tribunal, après avoir déclaré irrecevable la contestation de la société [6] relative aux taux d’incapacité permanente partielle prévisible faute de recours préalable, a sursis à statuer sur toutes les autres demandes dans l’attente de l’avis du CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine.

L’avis du CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine a été rendu le 21 février 2024 et déposé au greffe le 26 février 2024 ; il a été notifié aux parties.

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles du 13 février 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [M] au titre de la législation sur les risques professionnels, de condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et de débouter la caisse ainsi que Mme [M] de l’intégralité de leur demande.

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal d’entériner l’avis du CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine, de déclarer opposable à la société [6] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [M] au titre de la législation sur les risques professionnels, de débouter la société de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Mme [M], représentée par son conseil, intervient volontairement à l’instance et sollicite la confirmation de la décision de la caisse de prise en charge de sa maladie « hors tableau » et la condamnation de la société [6] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties développées oralement et déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux prétentions orales des parties.

MOTIFS

Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandées.

En l’espèce, le tribunal s’interroge sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [M] dans le cadre de la présente instance opposant la société [6] à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au regard des dispositions des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile ainsi que du principe d’indépendance des rapports entre les parties (caisse-assuré / caisse-employeur).

Il apparait ainsi nécessaire d’inviter les parties à faire leurs observations sur la recevabilité de cette intervention volontaire et plus particulièrement il est demandé à Mme [M], dont l’intervention volontaire semble être accessoire (article 330 du code de procédure civile), celle-ci n’élevant pas de prétention à son profit, de justifier qu’elle est son intérêt - pour la conservation de ses droits - à soutenir la caisse en ses prétentions aux fins d’opposabilité de la décision de prise en charge de sa maladie « hors tableau ».

Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à une prochaine audience de plaidoirie au cours de laquelle il sera uniquement abordé la question de la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [M] à la présente instance, les parties ayant déjà plaidé sur le fond de ce dossier.

Sur les autres demandes
La réouverture des débats étant ordonnée, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la réouverture des débats,

INVITE les parties à faire leurs observations sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [S] [M] à la présente instance et plus particulièrement il est demandé à cette dernière, dont l’intervention volontaire semble être accessoire, de justifier qu’elle est son intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la caisse en ses prétentions aux fins d’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie « hors tableau » qu’elle a déclarée le 18 avril 2017,

ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 juillet 2025 à 15h30 en salle J

Tribunal judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 3]

au cours de laquelle il sera uniquement abordé la question de la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [S] [M] à la présente instance,

DIT que la notification de cette décision tient lieu de convocation,

SURSEOIT à statuer sur les autres demandes,

RESERVE les dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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