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TJ 78646, 18 avr. 2025, RG 22/05579


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Date
18/04/2025
Numéro
22/05579
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 10
Type
other
Id
68029dec7195250be0ae2b1e

Texte de la décision

4,191 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]

JUGEMENT RENDU LE 18 Avril 2025

N° RG 22/05579 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q5QU

DEMANDEUR :

Madame [S] [N] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante représentée par Me Amélie GLORIAN, avocat au barreau de VERSAILLES, case 376

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11]
de nationalité Française
domicilié au foyer logement ARPAVIE [Adresse 4]
ayant pour tuteur l'AXE MAJEUR [Adresse 2]
représenté par Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES, case 257

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER

Copie exécutoire à :Me Amélie GLORIAN, Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, impôts (2)
Copie certifiée conforme à l’original à :l'Axe Majeur
délivrée(s) le :

DEBATS :

A l’audience tenue le 25 Novembre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu l'assignation en divorce délivrée le 17 octobre 2022 par Madame [S] [X] ;

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 10 janvier 2023;

Vu le jugement du juge des tutelles du Tribunal de proximité de MANTES-LA-JOLIE rendu le 4 avril 2023,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

DÉBOUTE Madame [S] [K] de sa demande de divorce pour fautes aux torts exclusifs de son époux ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

Madame [S] [N] [X] née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 9]

et de :

Monsieur [Y] [H], né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 11]

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1970, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (92) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;

FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à Madame [S] [X] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 15 000 euros (QUINZE MILLE €) ;

DÉBOUTE Madame [S] [X] de sa demande relative à la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ;

DÉBOUTE Madame [S] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;

DÉBOUTE Madame [S] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DÉBOUTE Madame [S] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS

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