TJ 78646, 1 avr. 2025, RG 25/00116
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 25/00116 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXBF
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [G] [K]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 25/00433
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 01 AVRIL 2025
N° RG 25/00116 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXBF
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [G] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [Z], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
M. Jean-Paul LAMIRAL, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Avril 2025, la décision a été rendue sur le siège.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 février 2024, Monsieur [G] [K] a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines.
La commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision du 30 mai 2024, refusé à Monsieur [G] [K] l’attribution de l’AAH, au motif que sa situation ne correspondait pas à la définition du handicap de l’article L.114 du code de l’action sociale et de la famille.
Monsieur [G] [K] a, par courrier daté du 12 juin 2024, enregistré le 17 juin 2024, saisi le tribunal administratif de Versailles, aux fins de contester la décision de refus d’attribution de l’AAH du 30 mai 2024.
Par ordonnance du19 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur le refus de l’AAH au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, auquel le dossier a été transmis, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 07 janvier 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 01 avril 2025.
A cette date, Monsieur [G] [K] n’est ni présent ni représenté. Il a cependant indiqué suivant un courriel du 29 janvier 2025 se désister de son recours.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement d’instance de Monsieur [G] [K], par courriel du 31 janvier 2025 ainsi qu’oralement à l’audience.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, par courriel du 29 janvier 2025, Monsieur [G] [K], a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la MDPH des Yvelines, par courriel du 31 janvier 2025 ainsi qu’oralement à l’audience.
Il convient de constater que le désistement de Monsieur [G] [K] est parfait et emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de Monsieur [G] [K] de l'instance enrôlée sous le RG N° 25/00116 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXBF, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [G] [K], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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