Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 78646, 17 avr. 2025, RG 24/00697


Vérifier : TJ 78646, 17 avr. 2025, RG 24/00697 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2025
Numéro
24/00697
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68029def7195250be0ae2b37

Texte de la décision

14,295 caractères

Pôle social - N° RG 24/00697 - N° Portalis DB22-W-B7I-SB52

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [A] [G]
- CPAM DES YVELINES
- Me Nicolas BOUYER

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 17 AVRIL 2025

N° RG 24/00697 - N° Portalis DB22-W-B7I-SB52

Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

Mme [A] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]

assistée de Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par Mme [I] [C], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame [K] [J], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [P] [E], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025.
Pôle social - N° RG 24/00697 - N° Portalis DB22-W-B7I-SB52

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 12 août 2020, Mme [G], assistante de direction au sein de MSR depuis le 14 avril 2003, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « dépression nerveuse burn out professionnel », déclaration reçue par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) le 1er décembre 2020. A cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi par le Dr [H] [D] [F] le 12 août 2020 indiquant « dépression liée aux conditions de travail et à la situation professionnelle » avec une date de 1ère constatation médicale de la maladie fixée au 27 juin 2018.

Dans le cadre de l’instruction, la caisse a, après enquête administrative, soumis le dossier de Mme [G] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 4] - Ile de France conformément aux dispositions de l’article L461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

Le 27 juillet 2021, la caisse a notifié à Mme [G] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis défavorable du CRRMP précité.

Contestant ce refus de prise en charge, Mme [G] a formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) qui dans sa séance du 09 décembre 2021 l’a rejeté.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 07 février 2022, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 mai 2023.

Par un jugement avant dire doit en date du 18 juillet 2023, le tribunal a désigné, en application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine, avec pour mission de dire si l’affection de Mme [G], constatée médicalement le 12 août 2020, a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.

L’avis du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine a été rendu le 20 novembre 2023 et déposé au greffe le 29 novembre 2023 ; il a été notifié aux parties.

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 13 février 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, Mme [G], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que sa maladie « le syndrome anxiodépressif » est de nature professionnel et doit être pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels ; de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, Mme [G] fait valoir qu’elle a exercé son activité d’assistante de direction dans un contexte particulièrement conflictuel et a communiqué de nombreuses pièces attestant de la réalité de son syndrome anxiodépressif. Elle précise que son syndrome anxiodépressif est survenu à la suite d’une prise à partie de son employeur intervenue le 24 avril 2018. Elle ajoute que son état de santé s’est dégradé progressivement en raison du contexte conflictuel lié à son activité professionnelle. Elle précise avoir déposé plainte le 20 janvier 2017 à la suite de menaces de mort émises par l’épouse de son employeur. Elle fait enfin valoir que la caisse lui a indiqué par courrier en date du 9 décembre 2020 que sa maladie « hors tableau » avait été reconnue comme étant professionnelle.

La caisse représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de confirmer sa décision du 27 juillet 2021 refusant à l’assurée la prise en charge de sa maladie professionnelle et la débouter de l’ensemble de ses demandes y compris au titre de l’exécution provisoire.

Elle explique que l’assurée a réceptionné deux courriers le 9 décembre 2020, le premier l’informant qu’une analyse approfondie de son dossier allait être réalisée et le second lui indiquant, par erreur, la reconnaissance de sa maladie professionnelle. Elle fait ensuite valoir, au visa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale ainsi que des deux avis des CRRMP, qu’il n’est pas établi un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par l’assurée et son travail habituel.

MOTIFS

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.

En l’espèce, aux termes du colloque médico-administratif (pièce n°6 de la caisse), la caisse a considéré que la pathologie déclarée par Mme [G] au titre d’une « dépression liée aux conditions de travail et à la situation professionnelle » n’était pas inscrite au tableau mais représentait une incapacité supérieure à 25%. Elle a ainsi sollicité l’avis d’un CRRMP.

Le CRRMP de la région [Localité 4] Ile de France a rendu un avis défavorable le 02 juin 2021 à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, avec la motivation suivante : « l’analyse des différentes pièces soumises au CRRMP ne permet pas de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de l’assurée et le syndrome anxiodépressif mentionné sur le certificat médical initial du 12/08/2020 ».

Le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine, désigné par le tribunal, a lui aussi rendu, le 20 novembre 2023, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, motivé comme suit : « ce dossier concerne une femme née en 1959 qui présente une pathologie caractérisée à type d’épisodes dépressifs, ne relevant pas d’un tableau des maladies professionnelles du régime général. Le certificat médical initial est daté du 12/08/2020. La date de première constatation médicale est le 24/04/2018 (date indiquée sur le certificat médical initial). […] La profession déclarée est assistante de direction du 14/04/2003 au 13/10/2020. Le temps de travail déclaré est à temps plein. L’assurée rapporte :
- avoir été harcelée par son directeur et sa conjointe avec des menaces de la part de cette dernière,
- une sollicitation pour effectuer un travail en dehors du temps normal de travail,
- un refus de congé planifié.
L’employeur réfute ces allégations.
Le CRRMP a pris connaissance du courrier du médecin du travail en date du 11/02/2021. Une enquête administrative est versée au dossier. Des documents de l’avocat de l’assurée sont annexées au dossier. L’ingénieur conseil ayant été entendu.
Au vu de l’étude des éléments fournis aux membres du CRRMP Nouvelle Aquitaine, le comité considère que des éléments de vie privée et de vie professionnelle sont intriqués dans ce dossier et que l’action délétère du seul contexte professionnel ne peut être retenue ».

Il ressort de cet avis que le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine a pris connaissance de l’entier dossier dont notamment l’avis du médecin du travail et des pièces de l’assurée pour rendre un avis motivé et argumenté ayant abouti à considérer qu’il n’est pas établi un lien direct et essentiel entre l’affection de Mme [G] et son travail habituel.

Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de l’enquête administrative menée par la caisse (pièce n°5 de la caisse) qu’il existe de forte divergence entre les déclarations de l’assurée et celles de son directeur.

Ainsi, Mme [G] soutenait notamment que son directeur, qui est son ex-conjoint, la harcelait sur son lieu de travail depuis leur rupture en 2010, qu’il l’avait violement prise à partie le 24 avril 2018 et plus généralement qu’il l’avait sollicitée régulièrement pour effectuer des tâches administratives en dehors de son temps de travail et lui avait refusée des congés planifiés. Elle ajoutait également être harcelée par la conjointe de son directeur qui l’avait menacée de mort en janvier 2017, dans un courriel rédigé en espagnol qu’elle avait intercepté (et pour lequel elle avait déposé une plainte pénale) ainsi qu’une autre fois avec une arme à feu sur son lieu de travail.

De son côté, M. [U] [L] contestait formellement les déclarations de Mme [G]. Il précisait que sa conjointe n’était pas salariée de la société et qu’elle ne venait dans les locaux qu’après les heures de travail, jamais dans la journée. Il précisait que Mme [G] et sa compagne avaient dû se croiser au maximum deux fois une demi-heure depuis 2010. Il indiquait n’avoir aucun reproche à faire à Mme [G] au niveau professionnel précisant notamment qu’elle « faisait en 4h ce que les autres faisaient en 8h ».

Si Mme [G] verse aux débats de nombreux éléments médicaux afin d’établir la réalité de son syndrome anxiodépressif elle ne verse toutefois pas de pièces permettant d’établir un lien direct et essentiel entre son affection et son travail habituel.

A cet égard, la seule plainte pénale qu’elle a déposée à l’encontre de la conjointe de son directeur le 20 janvier 2017 (dont le tribunal ignore l’issue qui lui a été réservée) pour un courriel rédigé en espagnol, qui ne lui était pas destinée et qu’elle avait intercepté, ne permet pas d’établir qu’elle était harcelée et/ou menacée de mort sur son lien de travail par cette dernière.

Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [G] au titre d’un syndrome anxiodépressif et il convient de la débouter de ses demandes formées à ce titre.

Sur les frais du procès
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [G], succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter Mme [G] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.

En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 12 août 2020 par Mme [A] [G] au titre d’un syndrome anxiodépressif n’est pas établi,

DEBOUTE Mme [A] [G] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa pathologie déclarée le 12 août 2020 sur la base d’un certificat médical initial du 12 août 2020 formée à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,

CONDAMNE Mme [A] [G] aux éventuels dépens,

DEBOUTE Mme [A] [G] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.