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TJ 01053, 17 avr. 2025, RG 25/00276


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Date
17/04/2025
Numéro
25/00276
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
6802a0417195250be0ae30cd

Texte de la décision

2,452 caractères

JUGEMENT DU : 17 Avril 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00276 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7DU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 17 Avril 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [T] [P],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 115

DEFENDERESSES

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16

S.E.L.A.R.L. [R] [S]
mandataire judiciaire de la SARL PLANET HABITAT RHONE ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

GREFFIER : Madame LAVENTURE,

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement daté du 21 avril 2023, le tribunal de proximité de Nantua, considérant que les demandes Mme [T] [P] excèdent le taux de sa compétence, a renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Mme [P] a en définitive notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action.

La Selarl [R] [S], ès qualités de liquidateur de la société Planet habitat Rhône-alpes (dont la mission a d’ailleurs pris fin par l’effet de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire), n’a pas constitué avocat.

La société Abeille Iard & santé a notifié des conclusions d’acceptation de désistement.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 mars 2025.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que Mme [P] se désiste de l’instance et de son action.

L’instance est donc éteinte et le tribunal est dessaisi.

Chaque partie ayant constitué avocat accepte expressément de conserver à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés.

PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que Mme [P] se désiste de l’instance et de son action ;

Dit en conséquence que l’instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge définitive les frais de l'instance éteinte qu’elle a engagés.

Le greffier Le président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Philippe REFFAY
Me Sandrine TRIGON

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