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TJ 01053, 17 avr. 2025, RG 25/00307


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Date
17/04/2025
Numéro
25/00307
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
6802a0447195250be0ae3115

Texte de la décision

5,110 caractères

JUGEMENT DU : 17 Avril 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00307 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6PL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 17 Avril 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [C] [O]
né le 16 Janvier 1982 à [Localité 3],

Madame [H] [X] épouse [O]
née le 04 Mai 1982 à [Localité 4],

demeurant ensemble [Adresse 1]

représentés par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 87

DEFENDERESSE

Monsieur [N] [G]
exerçant sous l’enseigne Entreprise EAM CARRELAGE
entreprise individuelle immatriculée sous le SIREN 831 166 848,
dont le siège social est sis Chez Madame [E] [Z] - [Adresse 2]
[Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

GREFFIER : Madame LAVENTURE,

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 29 janvier 2025, M. [C] [O] et Mme [H] [X], épouse [O], dénonçant l’inachèvement et la mauvaise exécution des travaux de pose d’un carrelage extérieur sur une terrasse confiés à M. [N] [G], ont, après expertise ordonnée en référé, fait assigner l’entrepreneur en cause à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER que l’entreprise EAM CARRELAGE, représentée par Monsieur [N] [G] es-qualité d’entrepreneur individuel, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [O],
En conséquence,
CONDAMNER l’entreprise EAM CARRELAGE, représentée par Monsieur [N] [G] es-qualité d’entrepreneur individuel, à indemniser les époux [O] de leur entier dommage et ainsi à leur payer et porter :
- 20 182,36 € à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de l’ensemble des travaux de remise en état et d’exécution de l’ensemble des travaux prévus au contrat ;
- 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,
- 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
CONDAMNER l’entreprise EAM CARRELAGE, représentée par Monsieur [N] [G] es-qualité d’entrepreneur individuel, à payer et porter une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER l’entreprise EAM CARRELAGE, représentée par Monsieur [N] [G] es-qualité d’entrepreneur individuel, aux entiers dépens de la présente procédure et de la procédure de référé et ainsi notamment les frais d’expertise pour un montant 4 669,22 €.
DEBOUTER l’entreprise EAM CARRELAGE, représentée par Monsieur [N] [G] es-qualité d’entrepreneur individuel, de toutes demandes, fins et conclusions contraires.”

M. [G] n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 mars 2025.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des termes clairs du rapport rédigé par l’expert (M. [L]) initialement désigné en référé auquel les parties n’ont jamais apporté des critiques techniques sérieuses, que les travaux que M. et Mme [O] ont confiés à M. [G] n’ont pas été totalement achevés (puisque les joints et baguettes n’ont pas été posés), bien que payés, et qu’ils sont affectés de désordres (notamment des traces d’infiltrations, des décollements, des coulures et une surface du carrelage non plane) résultant d’une mauvaise exécution imputable exclusivement à l’entrepreneur qui les a réalisés.

Les travaux de reprise ont été justement évalués à la somme toutes taxes comprises de 20 182,36 euros.

La faute de M. [G] a causé à M. et Mme [O] un préjudice particulier puisque ces derniers devront attendre de longs mois l’achèvement des travaux et subir les désagréments de travaux de reprise qu’une correcte exécution dès l’origine aurait permis d’éviter. Une indemnité globale (incluant le préjudice de jouissance et le préjudice moral) de 2 500 euros leur sera allouée à titre de dommages et intérêts compensatoires.

Partie perdante, M. [G] sera condamné aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et versera à M. et Mme [O] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [G] à payer à M. et Mme [O] la somme de 20 182,36 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

Condamne M. [G] à payer à M. et Mme [O] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires ;

Condamne M. [G] à payer à M. et Mme [O] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire.

Le greffier Le président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Charlotte VARVIER

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