TJ 01053, 17 avr. 2025, RG 25/00286
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00286 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBFH
N° Minute : 25/00205
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Manon GUIEU, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] en date du 07 avril 2025;
Concernant :
Monsieur [T] [A]
né le 31 Octobre 1960 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'[2] ;
Vu la saisine en date du 15 Avril 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 16/04/2025 à :
- Monsieur [T] [A]
Rep/assistant : Me Floriane CAPY, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 16 avril 2025;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’[2] en audience publique :
- Monsieur [T] [A] assisté de Me Floriane CAPY, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office;
* * *
Le patient, âgé de 64 ans, a été hospitalisé le 07 avril 2025 à 11h00 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte pour péril imminent
A l'audience, le patient explique que les soins au sein de l’établissement sont chaotiques et qu’il préférerait un suivi à l’extérieur même si le changement de psychiatre au CMP ne lui convient guère.
Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure en raison d’une part de l’insuffisance des recherches pour joindre un membre de la famille du patient. Sur le fond elle s’interroge sur l’existence même d’une pathologie psychiatrique.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
En l’espèce a été acté le jour de son arrivée à 13h15, l’impossibilité de rentrer en contact avec un membre de la famille, l’état du patient à son arrivée n’ayant pas permis de recevoir plus d’informations concernant les personnes à prévenir. Il ressort toutefois du certificat établi à la 24ème heures qu’un contact a été possible avec sa sœur dont les propos sont rapportés par le psychiatre.
Il n’existe donc pas d’irrégularité de procédure de ce chef.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [T] [A] a été hospitalisé en raison de troubles du comportement aiguë, présentant des hallucinations visuelles et une logorrhée importante. Son comportement était imprévisible et le risque d’hétéro-agressivité souligné, le patient ne consentait pas aux soins.
Le certificat médical établi à la 24ème heures décrit un état très fluctuant au cours de la journée, le patient alternant des phases de catatonie et des mouvements d’agitation. Le patient apparaît désorienté dans l’espace mais pas dans le temps. Il présente un état d’angoisse important.
Le certificat médical établi à la 72ème heures décrit un patient plus calme et en lien avec l’équipe soignante . Toutefois, l’origine de la décompensation qu’il a présenté demeure hypothétique et la poursuite de l’hospitalisation apparaît nécessaire pour s’assurer de la stabilité de son état psychique.
Par avis motivé en date du 16 avril 2025, le Docteur [E] [X] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [A] doit se poursuivre. Le psychiatre indique que l’équilibre psychique du patient reste précaire, étant rapidement mis à mal lorsqu’il est perturbé dans un quotidien bien ritualisé. Si son discours est plus clair et plus cohérent et ses pensées plus organisées, il demeure un fond anxieux. La nécessité de consolider son état avant d’envisager une sortie définitive est soulignée. Sa pathologie mentale l’empêche de fournir un consentement libre à son hospitalisation.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but de stabiliser son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [A] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 17 Avril 2025 au Centre Psychothérapique de l’[2] par [F] [N] assistée de [D] [U] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 17 Avril 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par mail
Le greffier
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