TJ 01053, 17 avr. 2025, RG 25/00297
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00297 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBH4
N° Minute : 25/00215
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Manon GUIEU, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 10 avril 2025, à la demande de [F] [R]
Concernant :
Madame [M] [R]
née le 04 Mars 1973 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au [2] ;
Vu la saisine en date du 14 Avril 2025, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 16 avril 2025 à :
- Madame [M] [R]
Rep/assistant : Me Floriane CAPY, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU [2]
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Monsieur [F] [R]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 16 avril 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :
- Madame [M] [R] assistée de Me Floriane CAPY, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 52 ans, a été hospitalisée le 10 avril 2025 à 12h28 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers.
A l'audience, la patiente conteste le diagnostic posée sur sa pathologie. Elle explique que l’hospitalisation lui a permis d’être protégée des agissements de son père et de retrouver ses facultés. Elle souhaiterait quitter l’hôpital pour partir en vacances.
Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure en raison d’une part du caractère tardif de la décision d’admission et d’autre part de l’absence de décision de maintien en hospitalisation.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
L'article L. 3212-4 du code de la santé publique dispose que lorsque l'un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 conclut que l'état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l'établissement d'accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du directeur de l'établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
En l’espèce, la décision d’admission a été prise le 10 avril 2025 à 18h43 alors que la patiente était hospitalisée depuis plus de 06h00, la mesure ayant débuté le 10 avril à 12h22. En outre, aucune décision de maintien en hospitalisation n’est produite.
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Toutefois, compte tenu du fait que la patiente présente toujours un discours volubile et une humeur labile, son alliance thérapeutique étant fragile, il y a lieu de différer cette mainlevée d’une durée de 24 heures afin de mettre en place un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [R] avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 17 Avril 2025 à 12H40 au [2] par Géraldine DUPRAT assistée de Manon GUIEU qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 17 Avril 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par mail
Le greffier
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