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TJ 01053, 17 avr. 2025, RG 25/00290


Vérifier : TJ 01053, 17 avr. 2025, RG 25/00290 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2025
Numéro
25/00290
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
6802a0497195250be0ae319b

Texte de la décision

5,365 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00290 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBF3

N° Minute : 25/00209

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Manon GUIEU, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique [2] en date du 08 avril 2025, à la demande de [G] [Y]

Concernant :

Madame [D] [K]
née le 28 Septembre 1987 à [Localité 3]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique [2] ;

Vu la saisine en date du 15 Avril 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique [2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 16/04/2025 à :

- Madame [D] [K]
Rep/assistant : Me Floriane CAPY, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Madame [G] [Y]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 16 avril 2025;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique [2] en audience publique :

- Madame [D] [K] assistée de Me Floriane CAPY, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 37 ans, a été hospitalisée le 08 avril 2025 à 19h51selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers

A l'audience, la patiente explique ne pas avoir compris pourquoi elle était hospitalisée car elle se sentait bien malgré l’interruption de son traitement qu’elle reconnaît. Elle souhaite quitter l’hôpital et rentrer chez elle.

Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure en l’absence de décision de maintien en hospitalisation sous contrainte et donc de titre permettant la poursuite de la mesure.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

L'article L. 3212-4 du code de la santé publique dispose que lorsque l'un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 conclut que l'état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l'établissement d'accueil prononce immédiatement la levée de cette mesure.

Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l'attente de la décision du directeur de l'établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

En l’espèce, une décision de maintien en hospitalisation complète a bien été prise le 11 avril 2025 et est produite à la procédure qui se trouve donc être régulière.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [D] [K], souffrant d’un trouble psychiatrique chronique et se trouvant en rupture de soins depuis plusieurs semaines, a été hospitalisée en raison d’idées délirantes de persécution centrées sur sa mère et son lieu de soins. La patiente se présente méfiante et sur la défensive et n’a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles, étant opposée à la poursuite de son hospitalisation.

Les certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heures expliquent que la patiente tient toujours un discours délirant, moins persécuté mais présentant toujours une composante paranoïaque. Son adhésion aux soins est décrite comme très précaire et la patiente n’est pas en mesure d’évaluer les bénéfices de son hospitalisation et de la gravité de sa situation.

Par avis motivé en date du 15 avril 2025, le Docteur [I] [R] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [D] [K] doit se poursuivre. Le psychiatre relève la persistance d’un état délirant avec un vécu de persécution contre les soignants, contre les traitements et contre son entourage. Elle allègue des effets indésirables atypiques des traitements et n’adhère pas aux soins n’ayant aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [K] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 17 Avril 2025 au Centre Psychothérapique [2] par Géraldine DUPRAT assistée de Manon GUIEU qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 17 Avril 2025,
la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par mail

Le greffier

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