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TJ 83050, 12 avr. 2025, RG 25/02864


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Date
12/04/2025
Numéro
25/02864
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
Id
6802a3c57195250be0ae3c79

Texte de la décision

6,727 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

■

cabinet du

juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT

N° RG : N° 25/02864
NOM DU PATIENT [Y]
Minute JLD Isolement/contention n°2025/

Nous, Yoan HIBON, Vice-Président, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,

Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du Code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 du dit code ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [O] [Y]
Né le 24 juin 1972 à [Localité 1] (Var)
Demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 1] [Localité 3]

Vu la saisine en date du 11 avril 2025 à 11h01 émanant du directeur d'établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 avril 2025 à 15h49

Vu les observations écrites du procureur de la République en date du 11 avril 2025 à 16h49,

Vu l'avis motivé du Docteur [G] [T] [I] en date du 11 avril 2025,
Attendu que le patient, après avoir été informé n'a pas été en mesure d'exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu'il a été procédé à la désignation d'un avocat, pour communication d'observations écrites ;

Vu les observations écrites transmises par Maître Fabrice FRANCOIS avocat commis d’office, le 11 avril 2025 à 18h53 ;

Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
 
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
 
Attendu que Monsieur [O] [Y] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète sur décision du Directeur de l'hôpital de [Localité 1] du 8 avril 2025 à 16h50 ; qu’il a fait l’objet d’une mesure de placement en chambre d’isolement le même jour à 16h00 ; que cette mesure a été renouvelée le 10 avril 2025 à 9h00, et le juge saisi aux fins de contrôle le 11 avril 2025 à 15h49 ;

Attendu que le Procureur de la République a pris un avis écrit selon lequel il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement ;

Attendu que Maître FRANCOIS nous a fait connaître ses observations écrites selon lesquelles l'absence d'avis médical justifiant en quoi Monsieur [O] [Y] ne serait pas en état d’exprimer son choix d'être entendu par le Juge des libertés et de la détention entraînerait une irrégularité de la mesure ;

Attendu cependant qu’il résulte des éléments médicaux versés au dossier que le patient, présente un état psychotique délirant permanent et très résistant au traitement  ; que le Docteur [I] précise dans son avis motivé du 11 avril 2025 qu'il existe un risque significatif pour la sécurité du patient et du personnel et que l'évolution de ses troubles mentaux rend impossible son consentement ;
 
Attendu, dès lors, que les médecins ont ainsi parfaitement caractérisé l'incapacité de M. [Y] de manifester son consentement et le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permet d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;

Attendu en conséquence que la procédure apparaît régulière et qu'aucun élément objectivable d'un point de vue médical ne permettant de contester les avis médicaux, il s’avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [O] [Y] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et qui permettent aux seuls médecins de prescrire cette mesure ;
 

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,

DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Monsieur [O] [Y]
Né le 24 juin 1972 à [Localité 1] (Var)
Demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 1] [Localité 3]

pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique.

Le 12 avril 2025 à 12H30
Yoan HIBON
Le juge des libertés et de la détention,

La présente ordonnance a été notifiée par mail contre récépissé au Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 1] [Localité 3] pour notification au patient et remise d'une copie le 12 avril 2025 à

La présente ordonnance a été notifiée par courriel au conseil du patient
le 12 avril 2025

La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel
le 12 avril 2025,

Le Greffier,

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