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TJ 84007, 17 avr. 2025, RG 25/00366


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Date
17/04/2025
Numéro
25/00366
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
6802b2ff7195250be0ae66d2

Texte de la décision

2,975 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame HACHEFA
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/267
N° RG : N° RG 25/00366
N° Portalis DB3F-W-B7J-KCEH
M. [B] [Z]

Nous, Djamila HACHEFA, Juge des libertés et de la détention, assisté de Julie MALARD, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [B] [Z]
né le 13 Septembre 1974 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me ZITOUNI Souad, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 16 Avril 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 17 Avril 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition du patient et de son avocat ;

Attendu que M. [B] [Z] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 10 avril 2025 à 12h07, à la demande de [Z]-[K] [S] (fille), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison d’un syndrôme confusionnel avec propos délirant à thème de persécution;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 16 avril 2025 par le docteur [G], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [B] [Z] est nécessaire en raison des éléments suivants : le patient est dans le déni total de ses troubles et ne comprend pas les motifs de son hospitalisation, il est dans le déni de sa consommation d’alcool malgré qu’il soit confronté aux faits concrets et à l’inquiétude de ses proches, une levée prématurée favoriserait un arrêt de soins avec risque de passage à l’acte hétéro agressif ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [B] [Z] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 21 avril 2025,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [B] [Z] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 21 avril 2025.

Le 17 Avril 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.