TJ 84007, 17 avr. 2025, RG 25/00367
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame HACHEFA
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/266
N° RG : N° RG 25/00367
N° Portalis DB3F-W-B7J-KCEM
M. [U] [L]
Nous, Djamila HACHEFA, Juge des libertés et de la détention, assisté de Julie MALARD, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [U] [L]
né le 27 Avril 1983 à [Localité 3]
actuellement domicilié au [Adresse 1] à [Localité 2] (84) ;
représenté par Me THEVENON Chloris, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 4] en date du 16 Avril 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 17 Avril 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Vu la demande de réintégration et les observations de son avocat ;
Attendu que M. [U] [L] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 11 avril 2023 à 9h00, à la demande de [Z] [S] (curateur renforcé), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 4] et a été réadmis le 10 avril 2025 à 9h15 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 4], en raison d’une rupture de traitement et de sa non présentation à son rendez vous médical avec le docteur [J] le 28 mars 2025 ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 16 avril 2025 par le docteur [M], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [U] [L] après sa réintégration est nécessaire en raison des éléments suivants appel de sa curatrice avec un signalement des voisins selon lequel le patient crie la nuit et tape sur les murs qui peut témoigner d’un envahissement hallucinatoire, le patient évoque ne plus vouloir venir au CMP pour la poursuite de ses soins, le domicile serait par ailleurs incurique ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [U] [L] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 21 avril 2025 ;.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [U] [L] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 21 avril 2025.
Le 17 Avril 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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